Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 de la commission de médiation du Loiret rejetant sa demande d’offre de logement présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle vit actuellement avec son conjoint et leurs trois jeunes enfants, âgés de quatre, trois et un an et demi, dans un logement de 45m2 comportant une seule chambre ce qui constitue un surpeuplement grave et que le bail du logement en cause est à son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’a pas justifié de l’absence de logement ou d’hébergement, que compte tenu de la composition de la famille de l’intéressée constituée de cinq personnes, son logement de 45m2 n’est pas suroccupé, que lors de l’entrée dans le logement actuel de la requérante, le ménage n’était composé que du couple, que le maintien dans le logement malgré l’agrandissement de la famille ne saurait être imputé à l’administration, que si la requérante a constitué une demande de logement social depuis plus d’un an, les informations présentes dans le système national d’enregistrement ne sont pas à jour empêchant ainsi les bailleurs de formuler une offre de logement adaptée, que la requérante a limité sa recherche exclusivement aux maisons individuelles situées dans certaines communes alors que la disponibilité de ce type de logement est particulièrement rare dans l’agglomération orléanaise, que la requérante n’établit pas que le propriétaire de son logement souhaite vendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, requérante, et de Mme C, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ( ) « . Enfin, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 7 avril 2025, Mme A, qui réside dans un appartement situé 4A rue Roger Toulouse à Orléans, a saisi la commission départementale de médiation du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif, notamment, que son logement était sur-occupé. Par la décision attaquée du 24 juin 2025, la commission a rejeté son recours au motif que la requérante avait fourni une attestation d’hébergement établie par le bailleur d’un logement dont le bail était signé par un tiers et que cette incohérence ne permettait pas d’établir de manière claire et crédible sa situation d’hébergement.
4. La requérante conteste cette décision en faisant valoir qu’elle vit actuellement avec son conjoint et leurs trois jeunes enfants, âgés de quatre ans, trois ans et un an et demi, dans un logement de 45 m2 comportant une seule chambre ce qui constitue un surpeuplement grave et que le bail du logement en cause est à son nom. Toutefois, aux termes de l’article
R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, la surface habitable minimale du logement d’une famille composée d’un couple et de trois enfants est de 43 m2. Par suite, le logement de la requérante ne peut être regardé, pour sa famille de cinq personnes dont trois enfants, comme étant manifestement suroccupé, notamment au regard des conditions d’attribution de l’aide personnelle au logement. La circonstance que le bail du logement est au nom de l’intéressée est sans incidence sur la solution du litige. Enfin, si dans sa demande adressée à la commission de médiation, elle a mentionné que le propriétaire de son logement souhaitait le vendre, elle ne produit aucun élément à l’appui de son allégation. Par suite, la commission départementale de médiation du Loiret n’a pas entaché d’illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et relogée d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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