Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2502399, et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2025.
Vu la procédure suivante :
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2502404, et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par M. B… dans la requête n° 2502399.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les observations de Me Beaudouin substituant Me Gommeaux, représentant M. et Mme B…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement le 29 octobre 1968 à Bajram Curri (Tropoje, Albanie) et le 4 octobre 1977 à Milot (Albanie), sont entrés irrégulièrement en France le 25 mars 2018 accompagnés de leur fille alors âgée de dix-sept ans. Ils ont sollicité le 15 octobre 2023 un titre de séjour. Par deux arrêtés du 16 octobre 2024, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requêtes n° 2502399 et n° 2502404, présentées par M. et Mme B… concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions ni des pièces des dossiers que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B… au regard de leurs demandes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… sont entrés en France irrégulièrement le 25 mars 2018, accompagnés leur fille alors âgée de dix-sept ans. Si cette dernière, s’est vue par la suite délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui était en cours de renouvellement à la date des décisions en litige, ce titre de séjour, en tout état de cause, ne lui donne pas vocation à s’établir durablement en France. M. et Mme B… se prévalent également de la présence en France de leur fils, entré en France en juin 2017, alors âgé de quatorze ans, par le biais d’un passeur auquel son père l’avait confié et qui a acquis la nationalité française à sa majorité. Toutefois, ce dernier, à son arrivée sur le territoire, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et placé dans une famille d’accueil, placement qui a été maintenu malgré l’entrée sur le territoire français de ses parents et de sa sœur aînée en 2018. Le couple a donc vécu séparé de leur fils mineur pendant près d’une année. La circonstance que les requérants entretiendraient des relations familiales régulières avec leurs enfants, désormais majeurs, est insuffisante pour établir que le couple a transféré en France le centre de ses intérêts. En outre, s’ils se prévalent de la durée de leur présence en France, les époux B… ont fait l’objet de plusieurs refus de séjours et deux obligations de quitter le territoire français devenues définitives en 2022 auxquelles ils n’ont pas déféré. Enfin, si les requérants se prévalent de leur participation à des cours de français et pour Mme B… de son investissement dans les activités bénévoles, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu’ils ont noué des liens personnels et sociaux particuliers sur le territoire. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B…, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers, et en particulier du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2002863 du 27 mai 2021 versé aux débats, que M. B… a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé le 14 mai 2019, qui a été refusée au motif que, si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont l’interruption était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé, ce dernier était en mesure de voyager sans risque et pouvait bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Or, aucun des examens, comptes-rendus médicaux, et attestations produits dans le cadre des présentes instances, ne démontrer une aggravation de l’état de santé de M. B…, qui était jugé stable lors d’un récent bilan du 22 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’ils emportent sur la situation personnelle et familiale des requérants doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces des dossiers que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. et Mme B…, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir tenu compte de la durée de leur présence en France et du peu de liens qu’ils y ont développé, en dehors de la présence de leurs enfants désormais majeurs, et dont il n’est pas établi, par les pièces produites, que la présence au quotidien à leurs côtés serait indispensable, a considéré que, compte tenu de la circonstance que les requérants ne représentaient pas une menace pour l’ordre public, une durée d’un an était appropriée eu égard à l’obligation de quitter le territoire français dont ils avaient tous deux déjà fait l’objet, sans les exécuter. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, et alors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants majeurs du couple B… ne pourraient se rendre ponctuellement en Albanie, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502399 et n° 2502404 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme D… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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