Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2025, n° 2505182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le n° 2505183 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1990, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2015, muni d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles. Il a épousé le 26 octobre 2024 une ressortissante française. Il a sollicité le 6 novembre 2024 auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. B… ne remplit manifestement pas la condition tenant à l’urgence à statuer qui est une des conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir que le refus de séjour opposé par le préfet le place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en tant qu’aide-boucher et qu’il ne pourra ainsi pas subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il n’établit pas que les ressources de son épouse ne permettraient pas de subvenir aux besoins de la famille, alors au demeurant que M. B…, présent sur le territoire français depuis près de dix ans n’a sollicité son admission qu’en 2024 et ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Nejat.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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