Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2406120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 15 mars 2013 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est viciée, dès lors que l’administration a fait état, dans sa réponse à la réclamation préalable qu’il a présentée, d’une « admission totale » de sa réclamation sans jamais préciser les documents correspondant à cette admission totale ;
- l’administration a effectué une rectification au titre des dépenses pour l’accessibilité des logements de personnes âgées pour l’année 2019 sans proposition de rectification préalable, en méconnaissance de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration est tenue de lui restituer le crédit d’impôt relatif aux dépenses pour l’accessibilité des logements de personnes âgées pour l’année 2019 dès lors qu’elle a admis la réclamation qu’il a présentée à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- des dégrèvements de 1 703 euros au titre de l’année 2019, 77 euros au titre de l’année 2020 et 1 044 euros au titre de l’année 2021 ont été prononcés le 17 décembre 2024 ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Civiletti, substituant Me Mundet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2019 à 2021. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 15 novembre 2022, des rehaussements d’impôt sur le revenu selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par sa requête, M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Le directeur départemental des finances publiques fait valoir que par une décision du 17 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu assignées à M. B… au titre des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur en droit et pénalités de, respectivement, 1 703 euros, 77 euros et 1 044 euros. S’agissant en particulier de l’année 2019, le dégrèvement prononcé correspond d’une part, à l’abandon par l’administration du rehaussement en raison de l’absence de justification de dons, conduisant à une réduction d’impôt, en droits, de 226 euros, et d’autre part, à l’admission par l’administration d’un crédit d’impôt sur les dépenses d’équipement en faveur des personnes âgées ou handicapées, d’un montant de 1 250 euros, conduisant à une réduction d’impôt, en droits, du même montant. Les conclusions du requérant relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B….
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (… ) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
La proposition de rectification du 15 novembre 2022 mentionne l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les bases imposables, indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées et comporte un exposé suffisamment précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. En particulier, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration ne s’est pas bornée pas à faire référence à des échanges de courriels mais en a reproduit le contenu. De plus, elle a fait mention du fondement des rehaussements prononcés en raison du rejet d’une part, de la réduction d’impôt relative aux dépenses de restauration d’un monument historique, soit l’article 199 tervicies du code général des impôts, d’autre part de la réduction d’impôt relative aux dépenses de grosse réparation supportées par un nu-propriétaire, soit l’article 156 du même code. Enfin, elle a indiqué que s’agissant de la réduction d’impôt au titre des sommes qui correspondent à des dons, le requérant n’avait pas justifié du versement de ces derniers.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réclamation préalable présentée par M. B… le 16 août 2023, l’administration, par un courrier du 5 octobre 2023, lui a répondu que « après taxation et contentieux, avec admission totale en date du 15 juillet 2023, la procédure est close auprès de nos services ». Si le requérant se prévaut de ce que l’administration aurait admis la totalité des demandes formulées dans sa réclamation préalable, sans toutefois lui communiquer les documents correspondant à cette admission totale, l’administration fait valoir en défense qu’elle entendait signifier par ce courrier qu’elle avait admis l’ensemble des justificatifs fournis par M. B…, relatif à des dons, à la suite desquels elle lui a accordé, le 13 juillet 2023, une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 21 euros pour l’année 2020 et 490 euros pour l’année 2021, qui lui ont bien été restitués le 14 août 2023. En dépit de la formulation malheureuse de ce courrier, en tout état de cause, la circonstance que la décision par laquelle l’administration se prononce sur la réclamation du contribuable comporte des éléments erronés est sans influence sur la régularité de ce rejet et sur le bien-fondé des impositions en litige. Le moyen soulevé par le requérant à ce titre doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B… les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à concurrence du dégrèvement afférent à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2019, 2020 et 2021 accordé par l’administration par une décision du 17 décembre 2024 pour un montant, en droits et pénalités, de, respectivement, 1 703 euros, 77 euros et 1 044 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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