Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2405808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 30 avril 1979 à Tunis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D B, qui bénéficiait, en sa qualité de directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, par un arrêté n°2024-936 du préfet de ce département du 9 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de l’arrêté en litige que pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire d’une carte de résident expiré en 2007 et qu’il est, depuis lors, en situation irrégulière sur le sol français. En outre, il ressort des pièces pénales versées en procédure que le requérant a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences avec arme commises le 15 octobre 2024, alors même qu’il était également sous l’empire d’un état alcoolique, de sorte que son comportement peut être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour, il ne l’établit pas. A cet égard, la circonstance qu’il ait bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’en 2007 et dont il n’a jamais demandé le renouvellement, ne saurait justifier l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes- Maritimes a, en prenant une mesure d’éloignement à son encontre, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, qui protègent d’une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant qu’employé de restauration à raison de quelques mois par an au cours des années 2004, 2005 et 2006, puis de manière régulière à partir de l’année 2021. Par suite, si M. C soutient travailler en France sans interruption depuis son entrée sur le territoire, il ne l’établit pas. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant, et ne justifie d’aucune intégration sociale particulière en France. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 16 octobre 2024 que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées commises le 15 octobre 2024. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. D’une part, en l’absence de délai de départ volontaire, l’autorité administrative était tenue d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C résiderait en France de manière stable depuis une longue période, ni qu’il justifie d’aucune circonstance humanitaire. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France, il ressort cependant de la procédure pénale précitée qu’il représente, par les faits de violences reprochés, une menace réelle et actuelle. En l’absence d’éléments permettant de justifier de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. M. C, qui ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation depuis l’expiration de sa carte de résident, n’établit pas la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui a été fixée à trois ans. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou serait disproportionnée doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté du 16 octobre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef
P/La greffière
N°2405808
N°2405808
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