Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2505334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, ressortissant britannique, représenté par Me Harrop, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, la décision querellée le prive de tout droit au séjour en France, alors même qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il justifie d’une vie familiale stable et continue en France depuis plus de six mois au jour de sa demande de titre de séjour ; il est le père de deux enfants mineurs, de nationalité française, scolarisés à Cannes et parfaitement intégrés dans le système éducatif français, or, la décision contestée les place dans une situation de grande instabilité ; par ailleurs, depuis plus de dix ans, le requérant est chef d’entreprise dans le secteur du yachting, et l’empêcher de poursuivre son activité en France porterait atteinte non seulement à sa stabilité financière et à celle de sa famille ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, celle-ci méconnaît les dispositions des articles L.423-1, L.423-2 et L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les documents demandés par la préfecture ont été produits, et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que le requérant ayant présenté une demande de titre de séjour au titre du ''Brexit'' mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », a été convoqué en date du 21 octobre 2021, afin de prise d’empreintes biométriques et prise de photographie et ne s’est pas présenté à ce rendez-vous ; que le 29 juillet 2024 il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais n’a produit comme justificatif d’entrée régulière sur le territoire français, insuffisant au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un courrier indiquant qu’il vivait sur le territoire français avant le ''Brexit'' et le cachet d’entrée dans l’espace Schengen apposé sur son passeport ; pour autant, par courrier du 22 septembre 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes a convoqué le requérant pour le 29 septembre 2025, pour une biométrie et lui permettre de compléter sa demande de titre de séjour portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » ;
— dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2504994 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de Me Gasnot substituant Me Harrop pour M. B, requérant, qui demande en outre qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout à compter de la notification de l’ordonnance ; le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, faute de titre de séjour, M. B, ressortissant britannique vivant et travaillant en France depuis 2003, à Cannes avec son épouse ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 22 mai 2021 et leurs deux enfants mineurs de nationalité française, est exposé, du fait de la décision dont il demande la suspension de l’exécution, à faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, la condition d’urgence à statuer requise par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point précédent, que M. B s’est marié en France à une ressortissante française il y a plus de six mois à la date de ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français, et que c’est sans motif légitime que ces démarches n’ont pas abouti. Dès lors, l’intéressé parait fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant d’autoriser son séjour, méconnu les dispositions des articles L.423-1, L.423-2 et L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
4. Cette mesure de suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’attente d’un jugement sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout à compter de la notification de la présente.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce exposées par le préfet des Alpes-Maritimes, de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. B, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2505334
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