Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2405881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 octobre 2024, M. et Mme A… D… C…, représentés par Me Rosé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer leur demande de délivrance de cartes de séjour portant la mention protégé subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer leur demande de délivrance de carte de séjour portant la mention protégé subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur remettre une attestation portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » et autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rosé au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
méconnait les articles L. 424-9 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à leur droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu la communication de pièces de la préfecture de l’Hérault du 10 avril 2026, par laquelle elle justifie qu’une carte de séjour pluriannuelle a été accordée aux deux époux A… iIbrahim C….
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Me Rosé déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme A… D… C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B… pour statuer par voie d’ordonnance en cette matière.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Me Rosé a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Me Rosé au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. et Mme A… D… C….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… D… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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