Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 8, 11 et 20 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Rayne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de Villars a délivré un permis de construire à la société RM Promotion, ensemble la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le projet en litige méconnaît les articles 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 1AU11 du règlement du PLU et les articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article IAU13 du règlement du PLU ;
- le projet en litige méconnait l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Les Petits Cléments » :
- il est en contradiction avec le rapport de présentation et les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du plan local d’urbanisme ;
- il est en contradiction avec le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Apt Lubéron ;
- il est en contradiction avec les objectifs de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 dite loi « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Villars, représentée par la SELARL Hortus Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Rayne, représentant M. A…, et de Me Thuillier-Pena, représentant la commune de Villars.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2024, la société RM Promotion a déposé, auprès des services de la commune de Villars, une demande de permis de construire un ensemble de vingt et un logements individuels, sur un terrain situé au lieudit « Royas et Petits Cléments », parcelles cadastrées section AE nos 506 et 418, classé en zone IAU du plan local d’urbanisme (PLU). M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de Villars a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article IAU3 du règlement du PLU : « Accès et voirie / Pour être constructible un terrain, doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). / Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
3. D’une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est desservi par un chemin existant à l’Est sur la parcelle section AE n° 505. Le requérant soutient que la société pétitionnaire ne dispose pas d’une servitude de passage sur ce chemin et qu’il s’agit d’une voie privée qui n’est pas ouverte à la circulation publique. Toutefois il ressort des photographies produites par le requérant, que cette voie n’est pas équipée d’un dispositif de signalisation ou de fermeture qui laisserait penser qu’elle ne serait pas ouverte à la circulation publique. La photographie produite par M. A… intitulée « interdiction de passage » démontre uniquement la pose d’un panneau interdisant le stationnement en aval de l’accès au projet en litige. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne revient pas à l’administration ni au juge administratif de vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation par la société pétitionnaire du chemin de desserte.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chemin qui dessert le terrain d’assiette du dossier est une voie rectiligne présentant une largeur d’environ 4 mètres permettant le croisement de véhicules ainsi qu’une bonne visibilité. Les caractéristiques de cette voie paraissent, en outre, adaptées à la nature du projet, qui implique la création de vingt et un logements et de quarante-deux places de stationnement. Le service départemental d’incendie et de secours a d’ailleurs émis un avis favorable au projet en ce qui concerne ses conditions de desserte et d’accès. Si le requérant se prévaut de précédents avis défavorables du SDIS à ce projet, il ne produit que l’avis du 22 février 2024, qui émet un avis défavorable en raison de l’insuffisance de la défense extérieure contre l’incendie et non en raison de la desserte du projet. Par ailleurs, l’accès prévu par le projet est composé d’un pan coupé permettant aux véhicules entrant de ne pas stationner sur la voie de desserte. Enfin, si le requérant évoque des difficultés et des risques que le projet va créer au regard de la voie départementale sur laquelle débouche le chemin, cette route départementale, n’est pas la voie de desserte des terrains d’assiette des projets litigieux. Il s’ensuit que la dangerosité alléguée des accès à la route départementale est sans incidence sur l’appréciation des conditions de desserte du terrain d’assiette du projet en litige. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette route départementale rectiligne et à double sens se situe en agglomération où la vitesse est limitée à 50 kilomètres/ heure. Au regard de ces éléments, le maire de Villars n’a pas méconnu l’article IAU3 du règlement du PLU, ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire (…). / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme (…) ».
7. La commune de Villars étant dotée d’un plan local d’urbanisme, il résulte des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que l’article R. 111-5 du même code n’est pas applicable sur son territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet ne constitue pas un site archéologique, ne comporte pas de vestiges archéologiques ni ne se trouve sur un site protégé. Par suite, le moyen tiré de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) Aspect des constructions : / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. (…) Les traitements de façade devront être analogues au caractère dominant des façades avoisinantes. (…) ».
11. D’une part, les dispositions de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c’est par rapport aux prescriptions de l’article 1AU11 que doit être appréciée la légalité du permis de construire.
12. D’autre part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes dans le cadre de la demande de permis de construire ainsi que celles incluses dans la requête et produites par la commune de Villars, que le hameau des Petits Cléments se trouve dans une plaine à dominante agricole, présentant un habitat diffus, marqué par la présence de maisons individuelles en R+1 sur des parcelles de grande taille. Si le plan local d’urbanisme identifie un cône de vue au Sud de ce hameau, il ressort de la carte que ce cône ne concerne pas les parcelles, terrain d’assiette du projet. La zone ne bénéficie, ainsi, d’aucune protection particulière. Les parelles limitrophes du terrain d’assiette du projet supportent des maisons individuelles dans des tons clairs et ocres avec de la pierre apparente. Le projet en litige prévoit la création de 21 logements individuels avec des jardins privatifs et des espaces verts pour limiter l’impact du projet. Au vu de la notice descriptive, les toitures des constructions projetées seront couvertes de tuiles romanes vieillies et les enduits de leurs façades seront de teinte claire. Ainsi, les choix architecturaux retenus par la société pétitionnaire en termes de volumes, de matériaux et de couleurs qui ne sont par ailleurs pas contraires aux prescriptions du plan local d’urbanisme, ne sont pas de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Villars n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1AU13 du règlement du PLU relatif aux « Espaces libres et plantations » : « Les surfaces libres de toute construction, les dépôts et les aires de stationnement doivent être entretenus et plantés (un arbre de hautes tiges pour six places de parking). (…) ».
15. Il ressort de la notice descriptive, du plan de masse et du plan des espaces verts que le projet prévoit 3 479,64 mètres-carrés d’espaces verts, places de stationnement en evergreen comprises, soit 56,29% de l’assiette du terrain. Par ailleurs, le projet en litige qui porte sur 21 places de stationnement doit prévoir la plantation de 4 arbres. Il ressort des pièces composant le dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la plantation de sept arbres de haute tige et le maintien de trois arbres présents, de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant le projet respecte les prescriptions précitées. Par ailleurs, l’arrêté contesté est assorti d’une prescription prévoyant que « la plantation d’arbres de haute tige sera de 30 sujets ». Les allégations selon lesquelles cette prescription est irréalisable ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU13 du règlement du PLU doit être écarté.
16. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-6. ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 de ce même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
17. D’autre part, aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation concernant le hameau « les Petits Cléments » il est indiqué : « Les constructions autorisées dans la zone 1AU ne pourront l’être qu’à la condition qu’elle se réalisent sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. / Le secteur devra accueillir au minimum 6 nouveaux logements. / En matière de la typologie des constructions, le choix est libre laissant la possibilité de réaliser un tissu d’habitat mixte avec la présence de maisons individuelles mais aussi de laisser la possibilité de développer un habitat groupé. (…) L’implantation devra être cohérente et organisée entre les différentes constructions (maintenir une unité d’alignement des constructions, avec des décrochés de façades et de toitures). (…) Un retrait de 20 m devra être respecté depuis la limite sud du secteur afin de ne pas impacté le paysage (éviter le front bâti et maintenir les vues sur les massifs boisés des Monts de Vaucluse depuis la RD214). (…) Il devra être prévu la plantation d’une haie de type « écran végétal » sur la limite parcellaire Nord afin de traiter la limite avec les espaces cultivés voisins. (…) ».
18. Il ressort des termes de l’OAP que la construction des parcelles ne peut se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble avec un minimum de six nouveaux logements. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant le projet en litige qui prévoit la construction de 21 logements dans le cadre d’une opération d’aménagement n’est pas incompatible avec l’OAP sans que le pétitionnaire n’ait à justifier du nombre de logements construits. L’implantation des constructions combine de l’habitat individuel et de l’habitat groupé avec des décrochés de façades et de toiture sur certaines constructions conformément aux dispositions précitées. Enfin, il ressort du plan de masse qu’une haie de type « écran végétal » doit être plantée à la limite Nord et une bande vierge de toute construction de 20 mètres est prévue au Sud du projet, le local à ordure ménagère ne comportant aucune toiture ne peut être regardé comme une construction. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les objectifs de l’OAP doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
20. Il résulte de ces dispositions que, contrairement au règlement et à ses documents graphiques, le plan d’aménagement et de développement durables d’un plan local d’urbanisme (PADD) et le rapport de présentation ne sont pas directement opposables aux autorisations individuelles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige est en contradiction avec le règlement et le PADD du PLU, est inopérant.
21. En huitième lieu, le permis de construire n’est pas au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s’apprécier par référence aux dispositions d’un SCoT, par suite ce moyen, également inopérant, doit être écarté.
22. En neuvième lieu, en se bornant à soutenir que la surface consommée sur la commune de Villars entre 2011 et 2023 est de 56 565 m² dont 32 859 m² pour l’habitat, le projet consommant, à lui seul, 20% de cet objectif alors que l’objectif est le « zéro artificialisation nette » en 2025 en application de la loi du 28 décembre 2016, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il invoque.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. » Aux termes de l’article L. 122-6 de ce code : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : / a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation (…) »
24. Il résulte de ces dispositions, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
25. La commune de Villars est classée en zone montagne. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles, terrain d’assiette du projet desservi par l’ensemble des réseaux, se trouvent classées en zone IAU et au sein de l’OAP « Les Petits Cléments ». Ces parcelles, se trouvent entourées, à l’Est et à l’Ouest, de maisons d’habitations individuelles rattachées au hameau « Les Petits Cléments » et situées le long de la route départementale. De sorte que le terrain d’assiette du projet forme une dent creuse vierge de construction au sein d’une zone urbanisée du hameau. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Villars, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Villars au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Villars une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à la société RM Promotion et à la commune de Villars.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Pacifique ·
- Personne publique ·
- Marchés publics ·
- Décompte général ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Risque ·
- Injonction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Motivation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Urbanisme ·
- Étang ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Ovin ·
- Centrale ·
- Parcelle ·
- Atteinte ·
- Négociation internationale
- Demande d'aide ·
- Règlement d'exécution ·
- Programme d'aide ·
- Erreur ·
- Règlement (ue) ·
- Pièces ·
- Sanction ·
- Formulaire ·
- Subvention ·
- Agriculture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Assignation ·
- Mercure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.