Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2304266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2023 et le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou tout autre document d’identité en sa possession auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h, le tout sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire des décisions attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français au mois octobre 2022. A la suite d’une interpellation par les forces de l’ordre, la préfète du Loiret, par un arrêté du 30 août 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou tout autre document d’identité en sa possession auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juillet 2021, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A qui déclare être entré en France au mois d’octobre 2022 ne se prévaut, à la date de la décision attaquée, que d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de moins d’un an. Il soutient qu’il réside en France chez son frère à Chartres avec lequel il travaille dans le secteur du bâtiment, sans toutefois être titulaire d’une autorisation de travail, et verse au soutien de cette allégation plusieurs attestations de son frère. A supposer ces éléments établis, ils ne sont toutefois pas suffisants, notamment au regard de la brièveté du séjour en France du requérant pour établir qu’il aurait développé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela soit contredit par le requérant, que ce dernier est marié et père d’un enfant mineur qui réside en Tunisie. Ainsi, M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a habituellement résidé jusqu’à ses quarante-sept ans. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français la préfète du Loiret a méconnu les stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs la préfète n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Loiret a fixé comme pays à destination duquel le requérant pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, la Tunisie ou tout pays susceptible de l’accueillir légalement. Par ailleurs, la préfète a également mentionné que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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