Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2413463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 5 février 2025, Mme A D, représentée par Me Bouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son époux en sa faveur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, d’accorder le regroupement familial dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut d’une part, au non-lieu à statuer et d’autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet dès lors que la demande de regroupement familial est toujours en cours d’instruction ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Les pièces demandées pour compléter l’instruction ont été enregistrées les 31 janvier 2025 et 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante haïtienne née le 27 février 1994. Son époux a déposé, le 29 juin 2023, une demande de regroupement familial en sa faveur. Par une décision implicite du 29 décembre 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. /() « . Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer « . Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
3. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que la demande de regroupement familial est toujours en cours d’instruction par ses services. Toutefois, la circonstance que cette demande soit toujours en cours d’instruction ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet et n’a donc pas pour effet de la faire disparaître de l’ordonnancement juridique. En l’espèce, il est constant que la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme C a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 29 juin 2023. Cette date fait courir le délai de six mois ouvert au préfet de la Seine-Saint-Denis pour se prononcer sur cette demande. Le préfet, s’étant abstenu de répondre dans le délai de six mois, est réputé avoir pris une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial au profit de Mme C, le 29 décembre 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu en juin 2024 par l’administration, Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial en date du 29 décembre 2023. L’administration n’a pas communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial au profit de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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