Infirmation 28 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 avr. 2015, n° 12/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04595 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 20 septembre 2012, N° 11-11-251 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CA CONSUMER FINANCE ( ANCIENNEMENT SOFINCO |
Texte intégral
R.G. N° 12/04595
DF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Marianne TOURRETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 28 AVRIL 2015
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-11-251)
rendu par le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR
en date du 20 septembre 2012
suivant déclaration d’appel du 11 Octobre 2012
APPELANTE :
Madame B Y
née le XXX à XXX
Leoux
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SOCIETE CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marianne TOURRETTE, avocat au barreau de GRENOBLE
SA MURPROTEC ayant un établissement dénommé XXX – XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique A, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2015 Monsieur A a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SA MURPROTECT a pris contact avec B Y après avoir laissé, selon cette dernière, un « avis de passage » dans sa boîte aux lettres ainsi libellé :
« problèmes d’humidité structurelle des habitations. Un technicien MURPROTECT réalisera la semaine prochaine des diagnostics gratuits dans votre commune du lundi au samedi. Les personnes désireuses de plus d’informations peuvent dès maintenant appeler le 04 07 53 23 51 ».
B Y a signé avec cette société le 26 octobre 2009 un contrat de vente pour 3.000 € TTC net d’un déshumidificateur livrable dans le délai d’un mois au prix de 3.386,55 euros,
Elle a signé le même jour par l’intermédiaire du vendeur une offre préalable de prêt de 3.000 € remboursable en 12 mensualités de 267,67 euros au taux effectif global de 11,197 % l’an avec la société SOFINCO aux droits de laquelle se trouve la société CA CONSUMER FINANCE.
L’appareil a été posé le 3 novembre 2009, date de signature du procès-verbal de réception.
Le bruit généré par l’appareil a conduit B Y à adresser une lettre recommandée avec accusé de réception de réclamation à la SA MURPROTECT dès le 4 novembre 2009, se plaignant de l’installation d’un autre appareil que celui qui lui avait été présenté.
Cette lettre a été suivie de courriers de réclamation des 22 janvier, 27 janvier et 3 février 2010.
Aucune échéance du prêt n’ayant été réglée, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner B Y devant le tribunal d’instance de Montélimar par acte du 31 mai 2011 pour obtenir paiement de la somme de 3.480,98 euros.
B Y a fait assigner la SA MURPROTECT en intervention forcée par acte du 14 septembre 2011 pour demander la résolution de la vente et la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Les deux dossiers ont été joints.
Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal d’instance de Montélimar a :
débouté B Y de ses demandes et notamment de son appel en cause,
condamné B Y à payer à à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.171,48 € en deniers ou quittance assortie des intérêts taux contractuel de 6,95 % l’an à compter du 14 septembre 2006 et au taux légal sur la somme de 20 € à compter du jugement,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné B Y à payer les sommes de 100 € à la société CA CONSUMER FINANCE et 150 € à la SA MURPROTECT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné B Y aux entiers dépens
B Y a relevé appel de la décision le 11 octobre 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions du 4 janvier 2013, elle demande de :
prononcer la nullité du contrat du 26 octobre 2009 pour non-respect du délai de 7 jours de rétractation,
prononcer la nullité du contrat de financement du même jour, par application du code de la consommation ou de l’article 1131 du code civil,
remettre les parties en l’état antérieur,
condamner solidairement la SA MURPROTECT et la société CA CONSUMER FINANCE à lui restituer la somme de 3.000 € correspondant au montant de l’acquisition du matériel contre restitution du matériel par elle-même,
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité du matériel livré à l’usage prévu par le contrat,
prononcer la résolution du contrat de prêt du fait de la disparition de sa cause,
en tout état de cause :
condamner solidairement la SA MURPROTECT et la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
condamner solidairement la société CA CONSUMER FINANCE et la SA MURPROTECT à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que c’est dans le délai de réflexion de sept jours que la SA MURPROTECT s’est rendue chez B Y le 29 octobre 2009 pour établir un rapport technique et lui faire signer ce rapport, ainsi qu’une attestation de travaux à taux réduit de TVA après la signature du contrat de fourniture et pose du matériel le lundi 26 octobre 2009.
Elle indique à cet égard que le bon de commande reprend les dispositions des articles L121-21 et suivants du code de la consommation sur le démarchage à domicile, et notamment le délai de rétractation, qui en l’espèce n’a pas été respecté.
Elle ajoute que le matériel livré ne correspond pas à celui présenté à l’occasion de la commande et objet de celle-ci.
La SA MURPROTECT demande de son côté de :
— confirmer la décision dans toutes ses dispositions,
à défaut :
dire les règles sur le démarchage à domicile inapplicables ;
à titre subsidiaire :
dire l’action de B Y forclose,
dire la demande d’annulation mal fondée,
condamner B Y à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens.
Elle reprend l’historique de ses échanges avec B Y
Elle conteste le démarchage, et en conséquence, l’application des règles le concernant.
À titre subsidiaire elle invoque la prescription du fait de conclusions du 29 février 2012 qui invoquent pour la première fois les règles du droit de la consommation pour un contrat du 26 octobre 2009.
Elle fait valoir que la commande porte sur un matériel OTW 15 qui est le matériel livré.
Elle ajoute que B Y n’apporte aucune démonstration des nuisances sonores qu’elle invoque, pas plus que des dysfonctionnements.
Elle estime avoir tout tenté pour éviter une procédure contentieuse.
La société CA CONSUMER FINANCE demande par conclusions du 1er mars 2013 de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté B Y de ses demandes,
condamné B Y à lui payer la somme de 3.171,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % l’an à compter du 14 septembre 2010,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité conventionnelle à la somme de 20 €,
— statuant à nouveau :
condamner B Y à lui payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité de 8 % prévue au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP FOLCO TOURRETTE BLANC NERI;
Elle fait valoir que :
la demande de financement ne lui a été adressée qu’après l’expiration du délai de rétractation le 3 novembre 2009, qu’ainsi la SA MURPROTECT n’a en aucun cas exigé ou obtenu de B Y une contre partie de l’engagement tel que visé par l’article 121-26 du code de la consommation en lui faisant signer, concomitamment à la commande, une offre préalable de crédit,
la société MURPROTECT n’a établi qu’un rapport technique en lui faisant signer une attestation de travaux à TVA à taux réduit pendant le délai de rétractation, ce qui ne valait pas engagement de sa part,
l’installation de l’humidificateur est intervenue le 3 novembre 2009 soit après l’ expiration du délai de rétractation, qui a ainsi été respecté.
Elle ajoute que, pour avoir signé un procès-verbal de réception le 3 novembre 2009, B Y admettait la conformité du matériel promis avec le matériel commandé, sans apporter la preuve d’un bruit anormalement élevé, qu’ainsi, elle est mal fondée à invoquer désormais la non-conformité du matériel et la nullité de la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
sur l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation :
Selon l’article L121-21 code de la consommation dans sa version applicable au 26 octobre 2009, l’achat, la vente, la location ou la location avec option d’achat des biens ou la fourniture de services sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L121-21 et suivants du code de la consommation.
La réalité du démarchage est en l’espèce démontrée par l’avis de passage laissé au domicile de B Y et conservé par elle comportant description de la prestation proposée et n° de téléphone à contacter. Elle n’est pas sérieusement contestée par la société CA CONSUMER FINANCE et la SA MURPROTECT.
Selon l’article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce :
« les opérations visées à l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1- nom du fournisseur et du démarcheur,
2-adresse du fournisseur,
3-adresse du lieu de conclusion du contrat,
4-désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5-conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’ exécution de la prestation de services,
6-prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou devant être à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1,
7- faculté de renonciation prévue à l’article L121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L121-24, X et L121-26.
Le contrat entre MURPROTEC représentée par M. Z et B Y ne répond pas à ces prescriptions d’ordre public, pour ne comporter ni le lieu de conclusion du contrat, ni la désignation précise des caractéristiques du bien offert, ni des conditions d’exécution du contrat, ni les modalités de crédit, ni le texte intégral des articles visés.
La nullité du contrat doit être ainsi être prononcée, la remise en état antérieur prononcée par restitution du matériel installé et la SA MURPROTECT déboutée de sa demande de remboursement à l’encontre de B Y.
Il apparaît inéquitable de laisser à B Y l’entière charge des frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente procédure.
La somme de 1.800 € lui sera allouée par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
infirme le jugement déféré, et,
statuant à nouveau :
prononce la nullité de la vente du « déshumidificateur DH OT W 15 » du 26 octobre 2009 entre la SA MURPROTECT et B Y,
ordonne en conséquence la reprise du matériel installé par la SA MURPROTECT à l’initiative de celle-ci dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt,
dit qu’à défaut, B Y sera bien fondée à faire procéder à l’enlèvement du matériel,
déboute la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes à l’encontre de B Y,
condamne la SA MURPROTECT à payer à B Y la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
condamne la SA MURPROTECT aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur A, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- École ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ad hoc ·
- Personne publique ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété des personnes ·
- Administrateur
- République hellénique ·
- Accord de compensation ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Annulation ·
- Arbitrage ·
- Ordre public ·
- République ·
- Etats membres
- Incidence professionnelle ·
- Transaction ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Téléphone portable ·
- Accusation ·
- Cahier des charges ·
- Lettre
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Créance ·
- Franchise ·
- Réception ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Responsabilité
- Géolocalisation ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Site ·
- Cnil ·
- Moteur de recherche ·
- Salarié ·
- Tunnel ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Rayonnement ionisant ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Industrie électrique
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délai de preavis ·
- Peinture ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Jouissance paisible
- Support ·
- Dalle ·
- Devis ·
- Facture ·
- Non conformité ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Granit ·
- Montant ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Description ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Acompte ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Virement
- Sentence ·
- Associé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Coopérative de production ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrepartie ·
- Statut ·
- Fondateur ·
- Sociétés coopératives ·
- Commission
- Usure ·
- Véhicule ·
- Combustion ·
- Moteur ·
- Milieu urbain ·
- Fiabilité ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Voiture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.