Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2405032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405032 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le commandant du pôle formation de l’armée de terre l’a exclu définitivement du lycée militaire d’Autun ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réintégrer en qualité d’élève de la seconde année de la classe préparatoire aux grandes écoles (ECG 2) du lycée militaire d’Autun, dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Thiébaut conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l’espèce, M. B, étudiant de deuxième année de classe préparatoire à l’enseignement supérieur (ECG 2) au lycée militaire d’Autun, a été convoqué devant le conseil de discipline de l’établissement le 7 novembre 2024 appelé à se prononcer sur une proposition d’exclusion au motif d’avoir, le 12 octobre 2024, « encadré/dirigé/participé à des activités dites abusivement »de tradition« ». Par une décision du 22 novembre 2024, le général commandant le pôle formation de l’armée de terre a prononcé son exclusion définitive du lycée, avec effet au lendemain de la notification de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision de sanction prise à l’encontre de M. B a été retirée par une décision du ministre des armées en date du 7 janvier 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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