Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 juil. 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule,
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la suite de la déclaration de M. C, pilote salarié d’une société de droit privé ayant dans le cadre d’une délégation de service public mission d’assurer le transport des patients pris en charge par le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de Poitiers, de son intention de participer les 3 et 4 juillet 2025 au mouvement de grève national reconductible des pilotes et assistants techniques de vol résultant du préavis déposé auprès des sociétés mettant à disposition des établissements de santé sièges d’HéliSMUR par voie de marché public des moyens héliportés et auprès des employeurs des personnels navigants techniques « hélicoptère » chargés des missions de transport sanitaire d’urgence, le préfet de la Vienne a notifié à l’intéressé le 2 juillet 2025 un ordre de réquisition pour la période du 3 juillet 2025 au 9 juillet 2025 de 8 heures à 20 heures, dont les requérants demandent la suspension de l’exécution.
3. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
5. D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. () ». Le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public. Il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission :1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. Pour l’exercice de ces missions, la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin. Compte tenu de l’état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, l’équipe d’intervention peut être composée uniquement d’un conducteur et d’un infirmier. » Aux termes de l’article D 6124-13 du même code : « La structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. ».
7. En premier lieu, si les requérants invoquent l’incompétence de la signataire de la décision contestée, cette éventuelle irrégularité est sans rapport direct avec la gravité de ses effets au regard de l’exercice du droit de grève, qui constitue la liberté fondamentale dont la violation est invoquée.
8. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris eu égard, d’une part, à l’impérieuse obligation rappelée par les dispositions précitées de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique d’assurer la permanence du service HeliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente, la sécurité des patients et la continuité des soins constituant une mission de service public, d’autre part, à la nécessité de garantir la présence d’un pilote dans la composition de chaque structure mobile d’urgence et de réanimation. Les requérants ne fournissent aucun élément propre à établir que la réquisition de M. C n’est pas indispensable pour assurer la continuité de ce service durant la période en cause, au cours de laquelle les pilotes d’hélicoptères grévistes répondent à un préavis reconductible, leur requête se bornant à faire état de la possibilité de mobiliser d’autres hélicoptères, ainsi que de la proximité de bases d’hélicoptères situées à La Rochelle. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Vienne a, par la réquisition contestée, pris les mesures nécessaires imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que cette réquisition servirait à assurer un service normal et non un service d’urgence, ils n’apportent pas de précisions suffisantes qui permettent au juge des référés d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, si l’arrêté en litige porte sur une période courant du 3 au 9 juillet 2025, alors que le requérant ne s’est déclaré gréviste que sur une fraction de cette période, les 3 et 4 juillet 2025, il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures proportionnées aux nécessités de l’ordre public et notamment de la santé publique. Ainsi, l’autorité préfectorale peut fixer préventivement, après l’annonce d’un mouvement national de grève reconductible, les périodes de réquisition du personnel d’une société participant aux missions de service d’aide médicale urgente par hélicoptère afin d’assurer la continuité de ce service public et ainsi de garantir la sécurité des patients et la continuité des soins eu égard notamment aux termes de l’article L. 1114-3 du code des transports qui prévoient que les salariés peuvent, pendant toute la durée du mouvement, participer à la grève sous réserve du respect d’un délai de prévenance de quarante-huit heures.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de grève pour M. C.
12. Par suite, la requête qui ne soulève au demeurant aucune question de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C et du syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre chargé de la santé.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
G. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2502017
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Chine ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Résolution ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Intérêt
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Urgence ·
- Commission nationale ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Téléphonie mobile ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Directive (ue) ·
- Fait générateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Technicien ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pharmacie ·
- Lieu
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.