Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2309261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 30 octobre 2023, 26 juillet 2024, 9 janvier 2025 et 26 février 2025, Mme F… et M. A… H…, représentés par la SELARL Reflex droit public, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle le maire de Châtillon d’Azergues a implicitement refusé de retirer le permis de construire délivré le 10 février 2022 à Mme G… en vue de la réhabilitation d’un hangar sur un terrain situé montée de la Roche ;
2°) d’enjoindre au maire de Châtillon d’Azergues de retirer le permis litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon d’Azergues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- le permis de construire délivré le 10 février 2022 est entaché de fraude ; la construction existante, qui devait être réhabilitée, a été entièrement démolie et une nouvelle construction a été édifiée, comme en avait l’intention la pétitionnaire dès la présentation de sa demande ; la pétitionnaire a procédé à des manœuvres frauduleuses dans le but d’échapper aux règles d’urbanisme applicables en matière d’emprise au sol et d’implantation par rapport aux limites séparatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024 et 24 janvier 2025, Mme B… G… et M. E… C…, représentés par la SELARL Guitton et Dadon, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Châtillon d’Azergues, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Brand, représentant Mme et M. H…,
- les observations de Me Decaudaveine, représentant la commune de Chatillon d’Azergues,
- et celles de Me Mathevon, représentant Mme G… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2022, le maire de Châtillon d’Azergues a accordé un permis de construire à Mme G… pour la réhabilitation d’un hangar sur un terrain situé montée de la Roche. Mme et M. H… ont demandé, par un courrier du 4 juillet 2023 réceptionné le 7 juillet suivant, au maire de Châtillon d’Azergues de procéder au retrait pour fraude de cet arrêté. Par une décision née le 7 septembre 2023 dont les requérants demandent l’annulation, le maire a implicitement rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article Up 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatillon d’Azergues : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Les constructions sont autorisées selon les règles de recul exposées ci-après : / a) En limites latérales et fond de parcelle, les constructions doivent être édifiées : / – En ordre semi continu, sur une seule limite séparative. / – En ordre discontinu, la distance entre la construction et l’autre limite séparative doit être supérieure ou égale à : / – 4 mètres pour les constructions à usage d’habitation (…) / Ces dispositions ne sont pas exigées : / pour les aménagements* et reconstructions* de bâtiments existants, (…) ». Le lexique du règlement définit les aménagements comme « tous travaux sur une construction (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Par exemple : Les travaux modifiant les structures porteuses, les travaux intérieurs, … ». Et aux termes de l’article Up 9 du même règlement : « Emprise au sol / – En zone Up, le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 0,20 pour les constructions à usage de logements (…) ».
4. Enfin, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
5. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
6. Pour soutenir que le permis de construire délivré à Mme G… a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, Mme et M. H… soutiennent que la pétitionnaire a dissimulé son intention de bâtir une construction nouvelle après avoir entièrement démoli le hangar existant présent sur le terrain d’assiette du projet afin d’échapper aux règles d’urbanisme applicables aux constructions nouvelles en matière d’emprise au sol et d’implantation par rapport aux limites séparatives.
7. Le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie le 13 décembre 2021 indique que le projet a pour objet la réhabilitation d’un hangar et sa surélévation afin de créer une habitation, le hangar conservant sa stricte emprise au sol. Les requérants font valoir qu’il ressort du message électronique échangé entre la pétitionnaire et eux-mêmes le 11 mai 2022, soit trois mois après l’obtention du permis délivré le 10 février 2022, que la « dépose du hangar » était planifiée, et également que, selon l’acte d’acquisition du bien litigieux en date du 25 mai 2022, Mme G… et M. C…, acquéreurs, se sont plus précisément et fermement engagés aux termes de cet acte, dont les termes réitèrent la promesse de vente précédemment conclue, à détruire le hangar au plus tard dans les six mois de la vente du bien, en même temps que le vendeur s’est engagé à détruire l’abri de jardin qui y était accolé, les parties ayant d’ailleurs déclaré que le hangar objet de la vente n’était pas destiné en tout ou partie à usage d’habitation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme devaient permettre à la pétitionnaire d’obtenir indument l’autorisation d’urbanisme sollicitée à l’aide de telles manœuvres dès lors que les travaux qui faisaient l’objet de la demande, en tant qu’ils comportent la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, n’étaient pas étrangers aux dispositions de l’article Up 7 du règlement et ne rendaient pas ce bâtiment plus conforme à celles-ci. Ainsi, ces travaux ne pouvaient, par suite, et en tout état de cause, être légalement autorisés, alors même qu’ils l’ont finalement été, sans que n’ait ainsi d’incidence une quelconque « manœuvre » de la part de la pétitionnaire. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de retrait de permis de construire présentée par Mme G… sur le fondement d’une fraude, le maire de Châtillon d’Azergues n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les parties en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. H… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon d’Azergues, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Châtillon d’Azergues et par Mme G… et M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon d’Azergues et par Mme G… et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et M. A… H…, à Mme B… G… et M. E… C…, et à la commune de Châtillon d’Azergues.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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