Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2402804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2402804, la commune d’Auzainvilliers, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a accordé un permis de construire à la SAS URBA 447 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il fait état d’un projet d’une surface de 91 m² alors que le dossier de demande de permis de construire fait état d’un projet dont les parcelles d’assiette sont respectivement d’une superficie de 149 682 m² et 195 330 m², soit un total de 345 012 m² ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante ;
- l’information de la population n’a pas été complète ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 2 de la zone AUX du plan local d’urbanisme de la commune autorisant l’implantation d’infrastructures de production d’énergie renouvelable est contraire aux objectifs du plan d’aménagement et de développement durable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la SAS URBA 447, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Auzainvilliers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d’Auzainvilliers ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d’Auzainvilliers ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Connaissance prise du mémoire présenté pour la commune d’Auzainvilliers enregistré le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2024 et les 18 mars et 9 avril 2025 sous le n° 2402824, M. P… N…, Mme K… R…, M. S… J…, M. G… F…, M. M… D…, M. C… A…, M. E… H…, M. B… L…, le GAEC Saint Pierre, le GAEC de Messeimpré, l’EARL du Haut Vèze, et le GAEC des Trois Epis, représentés par Me Bégel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 et le permis n° PC 088 022 23 D0003-M01 du 6 février 2025 par lesquels la préfète des Vosges a accordé à la SAS URBA 447 un permis de construire et un permis de construire modificatif pour un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, sur un terrain sis lieu-dit « terrain d’aviation », à Auzainvilliers ;
de mettre à la charge de l’Etat et de la société URBA 447 une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-4 à R. 431-10 du code de l’urbanisme et du contenu de l’étude d’impact ;
- le projet méconnaît les articles AUX 11 et 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- les modifications apportées entraînent un bouleversement modifiant la nature du projet ;
- le projet en litige constitue un projet agrivoltaïque ; or, le dossier de demande du permis de construire modificatif ne comprend pas les documents exigés par l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2024 et 22 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir suffisant, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2024 et 17 mars, 29 avril et 30 mai 2025, la SAS URBA 447, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. N… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir suffisant, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 6 février et 23 mai 2025, la commune d’Auzainvilliers, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2024 et du 6 février 2025 par lesquels la préfète des Vosges a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SAS URBA 447 pour un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, sur un terrain sis lieu-dit « terrain d’aviation », à Auzainvilliers ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu’il ne présente pas l’insertion du projet dans son environnement depuis le sud ;
- l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les alternatives au projet, les impacts potentiels du projet sur le paysage, les émissions de gaz à effet de serre induites par la production de panneaux photovoltaïques ;
- l’étude préalable agricole ne répond pas aux carences relevées dans l’étude d’impact et n’étudie pas l’impact économique du projet, ni les conséquences du projet sur la consommation d’espaces naturels et agricoles et sur les pâturages des vaches laitières ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles AUX 11 et AUX 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet est de nature à créer un risque pour la sécurité publique et méconnaît ainsi l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le moyen de l’intervenante fondé sur l’insuffisance de l’étude préalable agricole est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé dans un mémoire enregistré le 6 février 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le 7 novembre 2024.
III. Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501111, la commune d’Auzainvilliers, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète des Vosges a accordé un permis de construire modificatif à la SAS URBA 447 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modifications apportées au projet entraînent un réel bouleversement modifiant la nature du projet, ce qui nécessitait une nouvelle instruction et donc un nouveau permis de construire ;
- la modification des emplacements des panneaux solaires en vue d’améliorer la sécurité des pilotes de l’aérodrome a été accordée sans concertation ;
- le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ne permettait pas l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone 2AUX ; le permis ne pouvait non plus être délivré sur le fondement du règlement national d’urbanisme qui a précédé le plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d’Auzainvilliers ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 30 mai 2025, la société URBA 447, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Auzainvilliers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Damilot, substituant Me Tadic, représentant la commune d’Auzainvilliers,
- les observations de Me Bégel, représentant M. N… et autres,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Versini-Campinchi, représentant la société URBA 447.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète des Vosges a accordé à la société URBA 447 un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 16,7 MWc sur le territoire de la commune d’Auzainvilliers (220 habitants) au lieu-dit « terrain d’aviation » sur les parcelles cadastrées section OC nos 544 et 549. Par un arrêté du 6 février 2025, la préfète des Vosges a accordé à la société URBA 447 un permis modificatif en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol située sur les mêmes parcelles Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’intervention de la commune dans l’instance n° 2402824 :
La commune d’Auzainvilliers, sur le territoire de laquelle le projet en litige doit s’implanter, justifie d’un intérêt suffisant au soutien de la requête de M. N… et autres. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
Par ailleurs, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de la pièce PCM4 décrivant le terrain et présentant le projet, que le permis modificatif prévoit, d’une part, que le nombre de modules photovoltaïques et la surface couverte par les panneaux photovoltaïques sont réduits respectivement à 22 626 unités au lieu de 30 348 unités et, sur la même surface de terrain, à 57 958 m² au lieu de 75 725 m², d’autre part, que le nombre de tables passe de 1 124 tables composées de 27 modules sur une structure bipieux à 1 257 tables composées de 18 modules sur une structure monopieux, que la largeur de ces tables est réduite de 6,65 m à 4,42 m, que leur hauteur maximum est également réduite de 2,83 m à 2,48 m tandis que leur hauteur minimum est rehaussée de 1 m à 1,20 m, que l’espacement entre deux rangées est accru de 20 cm. Par ailleurs, le local de maintenance est supprimé et le poste de livraison est déplacé en dehors de l’axe de la piste de l’aérodrome voisin. Enfin, le projet modifié supprime les câbles apparents et prévoit l’implantation d’un parc de contention à l’entrée du site destiné au chargement et déchargement d’ovins et la mise en place d’abreuvoirs automatiques afin de permettre la coactivité de pâturage ovin. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de l’étude préalable agricole réalisée en mars 2023, que, au titre de la réduction de l’intensité des impacts, une convention avec un groupement agricole a été conclue afin de mettre en place un pâturage tournant dynamique ovin sous panneaux photovoltaïques. Ainsi, alors même que les aménagements prévus par le dossier de permis de construire modificatif ont notamment pour objet de faciliter le pâturage ovin sur les parcelles concernées, ces modifications n’apportent pas au projet initial, qui comportait déjà un tel projet, un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il s’ensuit, dès lors que le permis délivré le 16 juillet 2024 était en cours de validité et que l’installation prévue n’était pas achevée, que le pétitionnaire était fondé à demander la délivrance d’un permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un nouveau permis de construire était nécessaire doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 16 juillet 2024 :
L’arrêté du 16 juillet 2024 est signé par Mme I… O…, sous-préfète, occupant les fonctions de secrétaire générale par intérim, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 5 avril 2024, délégué sa signature afin d’assurer la suppléance du secrétaire général de la préfecture et signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’information de la population :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) aurait, contrairement à ce que soutient la commune d’Auzainvilliers, rendu son avis au vu du seul résumé non technique de l’étude d’impact et non au vu de l’intégralité de celle-ci. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la commune n’établit pas n’avoir été destinataire que du résumé non technique de l’étude d’impact. En tout état de cause, la commune d’Auzainvilliers n’établit pas que cette circonstance, à la supposer avérée, aurait été susceptible de modifier l’avis défavorable émis par son conseil municipal, ni d’avoir une incidence sur la décision prise par la préfète des Vosges.
En dernier lieu, si la commune soutient que le choix de la société pétitionnaire d’acquérir des panneaux photovoltaïques assemblés en France ou en Chine n’a pas été clairement porté à la connaissance du public, cette circonstance n’a, en tout état de cause, pas eu d’incidence sur l’appréciation du projet, en particulier au regard du respect de la réglementation d’urbanisme, par la préfète des Vosges.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Auzainvilliers n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’illégalité en raison de l’insuffisante information du public sur le projet.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire initial :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les voies de circulation intérieures sont matérialisées sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire.
D’autre part, figurent au dossier de demande de permis de construire des photographies et des vues présentant l’insertion du projet dans son environnement, référencées PC6 et PC8, depuis le nord, le nord-est et l’est du projet. La photographie référencée PC8a présente également le projet depuis une perspective sud-est. L’étude d’impact présente également, en sa page 121, des vues du terrain d’assiette du projet depuis le sud et l’ouest du projet. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° ; / (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : / (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. / (…) ».
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / (…) ».
L’étude d’impact réalisée à la demande de la société pétitionnaire aborde la question de l’impact possible de la fabrication des panneaux photovoltaïques, leur transport, ainsi que la construction du parc solaire lui-même et son exploitation au regard de la lutte contre les gaz à effet de serre ainsi que celle des émissions liées à la construction des modules et le gain apporté par l’énergie solaire par rapport au mix énergétique actuel en France, ceci indépendamment du modèle de modules choisi. Si, dans son avis versé à l’enquête publique, la MRAe relève que les chiffres sont sous-évalués ou surévalués selon la provenance française ou chinoise des panneaux solaires, le gain reste avéré et une éventuelle erreur de calcul n’a ainsi pas été susceptible d’avoir eu une incidence sur l’information du public ou l’appréciation qu’a portée l’autorité administrative sur le projet. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées du code de l’environnement que l’étude d’impact doive présenter une comparaison des mérites respectifs des modèles de panneaux photovoltaïques existants.
En application des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter : « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que l’étude d’impact justifie, en pages 135 à 145, la localisation du projet en région Grand Est, dans une zone d’activités située sur le territoire de la commune d’Auzainvilliers, à onze kilomètres du poste de distribution de Vittel et les motifs pour lesquels aucun autre site, situé dans un périmètre de dix kilomètres, n’a été retenu. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le maître d’ouvrage ait envisagé une solution alternative, l’étude d’impact n’avait pas à étudier les motifs pour lesquels les solutions alternatives à ce projet en dehors de ce périmètre n’avaient pas été retenues. Par suite, le moyen tiré de l’absence de description des solutions de substitution envisagées doit être écarté.
Les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposaient pas à la société pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe de l’installation, qui incombe aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et relève d’une autorisation distincte. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact n’avait pas à comprendre l’analyse des impacts environnementaux d’un tel raccordement.
La commune ne peut utilement soutenir, pour critiquer la complétude de l’évaluation environnementale, que le maître d’ouvrage pourrait ne pas mettre en œuvre les mesures d’évitement et de réduction préconisées par l’étude d’impact en ce qui concerne la préservation de la flore et de la faune présentes sur le site ou à ses abords.
En application des dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter : « Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ».
L’étude d’impact comprend une partie consacrée au patrimoine et paysage au sein de son chapitre II « caractérisation de l’état initial du site et de son environnement » et une partie portant sur les « impacts sur le paysage et le patrimoine culturel » au sein du chapitre IV relatif à l’« analyse des impacts bruts du projet sur l’environnement et la santé humaine ». Y sont étudiées les zones d’influence visuelles et la sensibilité paysagère de l’environnement du site choisi pour l’implantation du projet ainsi que les mesures prévues par la société pétitionnaire, en particulier la plantation d’une haie arbustive et arborée sur le pourtour du parc solaire, destinées à réduire l’impact visuel du projet, en particulier depuis les habitations situées au sud du village d’Auzainvilliers et depuis les axes de circulation. Il en ressort que l’étude, qui a qualifié l’impact visuel du projet de nul à modéré, a suffisamment répondu aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
L’étude d’impact décrit de manière détaillée le milieu hydrographique dans lequel s’inscrit le projet. Par ailleurs, les interrogations de la MRAe et la réponse de la société pétitionnaire quant aux éventuels risques de pollution des nappes phréatiques ont été portées à la connaissance du public et de l’administration, ce qui a permis de pallier le manque de précision de l’étude d’impact sur ce risque.
Aucune des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne prévoit que les modalités juridiques et financières du démantèlement doivent figurer dans l’étude d’impact. Par suite la commune n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante pour ce motif.
En application des dispositions du 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit également comporter : « Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / (…) ».
D’une part, dès lors que l’étude d’impact expose que le pétitionnaire a renoncé à l’une des variantes du projet en raison de ce que le chemin d’accès traversait la piste d’atterrissage et que l’existence d’un risque d’éblouissement des pilotes est mentionnée, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette étude aurait négligé de prendre en compte la présence d’un aérodrome privé au voisinage immédiat du projet en litige. Par ailleurs, si l’étude ne mentionne pas la présence d’un transformateur dans l’axe de la piste, l’avis du commissaire enquêteur indique que le pétitionnaire a décidé son déplacement.
D’autre part, alors que l’étude d’impact relève que le parc sera équipé de panneaux anti-éblouissement, les requérants ne peuvent soutenir que l’étude a insuffisamment étudié le risque présenté par le parc pour les pilotes de l’aérodrome, au motif qu’elle renvoyait à une étude d’évaluation du risque d’éblouissement, en cours de réalisation, qui a, au demeurant, ultérieurement été versée au dossier de l’enquête publique.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 30 du présent jugement que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis, en particulier de son étude d’impact, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ». Ces dispositions font également obstacle à ce que, à l’expiration de ce délai, un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux.
Le moyen tiré de ce que l’étude préalable agricole serait insuffisante, soulevé dans le mémoire de l’intervenante enregistré le 6 février 2025 dans l’instance n° 2402824, plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense aux requérants, le 7 novembre 2024, est, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, irrecevable.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif :
Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif aurait dû présenter l’ensemble des éléments exigés par le III de l’article R. 431-27, issu du décret susvisé du 8 avril 2024, du code de l’urbanisme applicable aux demandes portant sur une installation ou un ouvrage agrivoltaïque.
Aux termes de l’article 8 de ce décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels et forestiers : « I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : / 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ; (…) ».
Le projet présenté par la société URBA 447 ne porte pas sur une installation agrivoltaïque et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il en présente les caractéristiques. De plus, l’installation en litige a été initialement autorisée par un permis de construire dont la demande a été déposée le 14 avril 2023, soit avant le 9 avril 2024, date de publication du décret du 8 avril 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les modifications résultant du permis modificatif délivré le 6 février 2025 n’ayant pas apporté au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire n’était pas nécessaire. Par suite, les dispositions relatives à l’agrivoltaïsme, en particulier celles de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme portant sur la composition du dossier, n’étaient pas applicables aux permis de construire en litige. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète des Vosges aurait dû appliquer au permis modificatif les dispositions du décret du 8 avril 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de fait :
Aux termes de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ».
Les panneaux solaires ne créent aucune surface de plancher. Par suite, la commune d’Auzainvilliers n’est pas fondée à soutenir que le permis aurait, à tort, porté sur une surface limitée aux seules constructions closes et couvertes, soit, aux termes du permis de construire modificatif, 65 m² correspondant au poste de livraison.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme et du règlement national d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
L’article AUX 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Auzainvilliers – « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » prévoit à son point 2.2 que sont admis sous conditions : « Les équipements d’infrastructures ou de production d’énergies renouvelables, ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements ».
La commune d’Auzainvilliers excipe de l’illégalité de son plan local d’urbanisme et soutient à cet égard que les dispositions précitées de l’article AUX 2 sont incompatibles avec l’objectif n° 2 du projet d’aménagement et de développement durable qui vise à permettre le développement économique du village en favorisant la mise en œuvre d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) sur l’ancien site militaire, ainsi que l’accueil de nouvelles activités génératrices d’emplois tout en permettant le développement de celles en place. Toutefois, la circonstance qu’une partie de la zone d’aménagement concertée, classée en zone AUX, accueille des équipements d’infrastructures ou de production d’énergie renouvelables n’est pas susceptible de faire obstacle au développement économique du village, ni n’est de nature à s’opposer à l’accueil de nouvelles activités génératrices d’emplois. En outre, il ressort du rapport de présentation du PLU que les auteurs de celui-ci avaient envisagé l’implantation d’un parc photovoltaïque sur la ZAC, indépendamment des activités économiques nouvelles qu’elle a vocation à accueillir. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence entre les dispositions précitées de l’article AUX 2 du PLU et le projet d’aménagement et de développement durable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du point 11-1 de l’article AUX 1 : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions du PLU.
Le projet en litige s’implante dans l’ancienne emprise d’un terrain d’aviation militaire situé à quelques centaines de mètres au sud du village d’Auzainvilliers qu’il surplombe d’une dizaine de mètres, au sein d’un espace ouvert constitué de terres agricoles et de vergers, dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils présentent un intérêt particulier. Dans ces conditions, et dès lors que les panneaux photovoltaïques présentent une hauteur maximale, aux termes du permis modificatif, de 2,48 mètres et qu’ils seront entourés sur l’ensemble du périmètre du parc d’une haie arbustive composée d’essences locales, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet portera atteinte au caractère du paysage environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLU doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du point 12 de l’article AUX 2 du PLU : « 12.1 – Pour chaque unité foncière, des surfaces existantes correspondantes au flux prévisible de l’activité doivent être réservées : / – pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. / – pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. / 12.2 – Le stationnement des véhicules correspondants au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des marges de recul. Tout stationnement sur les trottoirs et la voirie de desserte intérieure de la zone d’activité viabilisée est donc interdite ».
Ces dispositions n’imposent pas de prévoir des places de stationnement mais seulement de réserver, sur l’emprise du projet, des surfaces suffisantes pour accueillir les véhicules de livraisons et de service, des personnels et des visiteurs. Or, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet aurait vocation à accueillir des visiteurs, ni que des emplacements spécifiques soient nécessaires aux véhicules du personnel et des sociétés de maintenance du parc solaire qui pourront stationner, pour les besoins de leurs interventions, à l’entrée et sur les voies de dessertes internes au projet, sans empiéter sur les voies publiques ou de desserte de la zone d’activité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Alors qu’il ne ressortait pas de l’étude consacrée à l’évaluation du risque d’éblouissement par des modules photovoltaïques au sol – aérodrome d’Auzainvilliers, remise le 1er juin 2023, que le site tel qu’il était initialement conçu présentait un risque particulier d’éblouissement des pilotes utilisateurs de l’aérodrome d’Auzainvilliers dont la piste longe le parc solaire, il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que l’arrêté du 16 juillet 2024 prescrit, par renvoi aux mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement recensées par l’étude d’impact, l’équipement du parc par des panneaux anti-éblouissement, d’autre part, que le permis de construire modificatif a prescrit une orientation des modules photovoltaïques orientés sud-ouest et non plus plein-sud, de nature à limiter encore le risque d’éblouissement. Le permis de construire modificatif a par ailleurs prévu que le poste de livraison serait placé hors de l’axe de la piste de l’aérodrome. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet ainsi modifié, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques pour la sécurité des pilotes doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort expressément de l’article AUX 2 du PLU que sont autorisées dans la zone AUX « les équipements d’infrastructure ou de production d’énergies renouvelables » quand bien même ils n’auraient pas pour effet de créer des emplois. Au demeurant, compte tenu de sa surface qui représente environ 18 % de la zone d’activité, le projet en litige n’est pas de nature à faire obstacle à l’implantation d’autres activités créatrices d’emplois. Par ailleurs, l’opposition des habitants de la commune d’Auzainvilliers en raison des nuisances, sonores ou visuelles, qu’ils allèguent émaner du parc solaire, et des agriculteurs qui, bien qu’exploitant les parcelles d’assiette du projet mises temporairement à leur disposition, ne peuvent se prévaloir d’aucuns droits acquis, n’est pas à elle seule de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation de la part de la préfète des Vosges. Enfin, les dispositions relatives à l’agrivoltaïsme issues du décret du 8 avril 2024 susvisé ne sont pas applicables, ainsi qu’il a été dit au point 36 du présent jugement, à l’installation en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges aurait, pour ces motifs, commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 16 juillet 2024 et 6 février 2025 de la préfète des Vosges doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et de la société URBA 447, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, les sommes demandées par la commune d’Auzainvilliers et par M. N… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de la commune d’Auzainvilliers, d’autre part, de M. N… et autres, ensemble, une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la société URBA 447 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de la commune d’Auzainvilliers dans l’instance n° 2402824 est admise.
Les requêtes de la commune d’Auzainvilliers et de M. N… et autres sont rejetées.
La commune d’Auzainvilliers versera à la société URBA 447 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. N… et autres verseront ensemble à la société URBA 447 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions présentées par la société URBA 447 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la commune d’Auzainvilliers, à M. P… N…, représentant unique des requérants dans l’instance n° 2402824, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société URBA 447.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2024-318 du 8 avril 2024
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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