Confirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2015, n° 14/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 12 novembre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM ROUBAIX-TOURCOING |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Octobre 2015
N° 260/15
RG 14/01263
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de A
EN DATE DU
12 Novembre 2013
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 30/10/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. K Y
XXX
16 RUE DE A
XXX
Comparant en personne
Assisté de M. Vincent MUSUNGU, chargé des affaires juridiques de la FNATH GROUPEMENT DU NORD, régulièrement mandaté
INTIMEE :
CPAM ROUBAIX-TOURCOING
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme DEBOE, agent de la Caisse, régulièrement mandatée
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2015
Tenue par O P
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
O P
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 septembre 2015 au 30 octobre 2015, pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y, footballeur professionnel, a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 1993.
Il a déposé en date du 28 février 2011 une déclaration de rechute de son accident du travail.
Le 28 mai 2011, la CPAM de Roubaix-Tourcoing lui a notifié un refus de prise en charge au motif que le médecin conseil a estimé qu’il n’existait aucune modification de l’état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Monsieur Y a contesté cette décision le 14 juin 2011 et une expertise médicale a été mise en oeuvre en application de l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 12 septembre 2011, le Dr I C, médecin expert désigné, indique dans ses conclusions motivées d’expertise :
« En conséquence, on peut dire qu’il n’y a pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 décembre 1993 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 février 2011.
L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident qui évolue pour son propre compte et qui justifie un arrêt travail et des soins ».
Par courrier en date du 13 janvier 2012 la CPAM confirme le rejet de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’indemnisation de la rechute déclarée par l’intéressé le 28 février 2011.
Le 20 février 2012, Monsieur Y saisit la commission de recours amiable de la caisse afin de contester les conclusions de l’expert.
La commission ayant rejeté sa requête, il saisit le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de A qui, par jugement en date du 12 novembre 2013, lui déclare opposable la décision de refus de prise en charge de la caisse et le déboute de sa demande d’expertise.
Notifié à Monsieur Y le 5 février 2014, ce jugement fait l’objet d’un appel de sa part par courrier expédié au greffe de la Cour le 28 février 2014.
Par conclusions reçues par le greffe le 13 janvier 2015 et soutenues oralement, il demandait à la Cour de :
Le Recevoir en son appel et le dire bien fondé
A titre principal :
Infirmer le jugement en date du 12 novembre 2013
Le renvoyer devant la CPAM de Roubaix-Tourcoing pour la régularisation de ses droits.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à un spécialiste.
Il faisait valoir que le rapport d’expertise du Docteur I C en date du 12 septembre 2011 ne tient pas compte du compte-rendu médical du 24 mars 2011 du Docteur Z, chirurgien orthopédique qui avait envisagé une intervention chirurgicale d’une ostéotomie tibiale de valgisation pour corriger le varus fémoro-tibial de Monsieur Y, que ce compte-rendu est capital car il a été pris en compte plusieurs experts notamment le Docteur E X du 28 mai 2014, que d’autre part les conclusions du Docteur C sont critiquables sur le fond, qu’à l’issue de son examen médical, le Docteur D, chirurgien orthopédiste, indique dans son compte-rendu en date du 23 mai 2013 : « … il a 40 ans, il existe un pincement fémoro-tibial interne important en relation avec une gonarthrose débutante, évolution classique des problèmes ligamentaires et méniscaux à terme. Aujourd’hui nous n’avons pas beaucoup d’autre solution que d’envisager pour lui la réalisation d’une ostéotomie de valgisation du genou droit… », que consulté par le demandeur pour avis sur le rejet de la rechute, le Docteur I N, expert spécialisé dans l’évaluation juridique du dommage corporel, note dans son avis en date du 23 avril 2014 :« Du côté droit, les conséquences de la déformation ont été aggravées par la ligamentoplastie associée à une méniscectomie.Dès lors, l’ostéotomie de valgisation réalisée pour arthrose fémoro tibiale est une conséquence partielle mais certaine de l’accident de travail survenu en décembre 1993, la méniscectomie ayant décompensé la gonarthrose.», que cette analyse est également partagée par le Docteur E X, médecin expert qui a examiné Monsieur Y dans le cadre d’une rechute du 10 septembre 2012 du même accident du 15 décembre 1993, rechute prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, que les avis de ces trois médecins remettent en cause les conclusions de l’expertise du Docteur I C.
Monsieur Y ajoutait à l’audience qu’il n’a pas été véritablement examiné par le docteur C, que ce dernier n’a pas pratiqué l’examen du tiroir et du flessum, que la caisse de ROUEN et celle de A ont pris en charge la rechute de 2012 au titre de l’accident du travail de 1993 alors que la rechute de 2011 ne l’a pas été alors qu’il s’agissait du même accident de travail.
Il communiquait deux pièces complémentaires, à savoir le protocole du 8 avril 2014 et les décisions concernant la rechute du 8 septembre 2012.
La Caisse indique ne pas s’opposer à la production de ces pièces à l’audience.
Par conclusions reçues par le greffe le 19 janvier 2015 et soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING demandait à la Cour de confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions.
Elle faisait valoir que le docteur C a bien eu connaissance de l’avis du docteur Z et que les conclusions du Docteur X indiquent que la gonarthrose est due essentiellement à l’évolution de l’entorse grave du 29 avril 1990 qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt en date du 31 mars 2015 la Cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2015 à 9 heures en invitant les parties à produire dans son intégralité le rapport d’expertise technique du Docteur I C du 12 septembre 2011, la Cour ne disposant au dossier de Monsieur Y que de trois pages sur les cinq pages de ce rapport.
A l’audience de réouverture des débats, les parties ont indiqué qu’elles s’en rapportaient à leurs précédentes écritures soutenues à l’audience du 21 mai 2015.
Monsieur Y a ajouté que tous les accidents étaient survenus sur le même genou, contrairement à ce que la caisse semble indiquer dans ses écritures et il a précisé qu’il avait subi la pose d’une prothèse totale du genou.
La caisse a ajouté pour sa part que l’accident du travail déclaré en 1990 n’avait pas être pris en charge pour cause de forclusion.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’il résulte de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale que l’existence d’une rechute suppose que soit apportée par la victime la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l’avis technique de l’expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l’article L. 141-1, s’impose aux parties sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise technique du Docteur C que Monsieur Y a souffert de douleurs invalidantes du genou droit en début d’année 2011et qu’un IRM pratiqué le 23 février 2011 a fait apparaitre de nombreuses lésions, qui sont détaillées au rapport, puis qu’une radiographie et un panganogramme réalisés le 10 mars 2011 a fait apparaitre des lésions de gonarthrose fémotibiale interne avec un pincement axial, une arthrose fémoropatellaire un épanchement intraarticulaire modéré et un genu varum à droite de 7° alors qu’il était de 1,3° à gauche.
Que l’expert indique que le chirurgien orthopédiste a proposé une ostéopathie tibiale de valgisation qui doit être effectuée le 18 novembre 2011, que cette intervention chirurgicale a pour rôle de corriger le genu varum et non pour venir en réparation des lésions méniscales, ligamentaires et cartilagineuses du genou droit et que ce genu varum n’a aucune relation avec les différents accidents qui ont porté atteinte au comportiment femoro-tibial du genou droit mais qui ne sont pas en relation avec l’intervention projetée.
Attendu qu’il résulte clairement de ce rapport d’expertise technique que les examens pratiqués à la suite des douleurs invalidantes du genou à l’origine de la déclaration de rechute de l’intéressé ont révélé un certain nombre de lésions ainsi qu’un important genu varum n’ayant aucune relation avec les accidents du travail subis par l’intéressé et que l’opération chirurgicale programmée avait uniquement pour but de corriger ce genu varum.
Que les conclusions de l’expert sont claires et répondent à la mission puisqu’elles permettent de comprendre sans aucune ambiguïté que les lésions litigieuses n’ont pas un lien de causalité direct et exclusif avec les accidents du travail mais sont en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, à savoir un genu varum, qui évolue pour son propre compte.
Qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ses dispositions déboutant l’intéressé de sa demande de nouvelle expertise technique.
Que les conclusions dépourvues de toute ambiguïté du Docteur B s’imposant à la Cour et aux parties, il convient de dire justifiée la décision de refus de prise en charge de la caisse et la décision de la commission de recours amiable de la caisse rejetant le recours de l’intéressé contre cette décision.
Qu’eu égard aux circonstances il convient de dispenser Monsieur Y du droit prévu à l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS .
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et dit bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse rejetant le recours de Monsieur Y.
Dispense Monsieur Y du droit prévu à l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER P. H
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