Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 août 2025, n° 2502553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. F, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde portant remise aux autorités hongroises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnait le droit à l’information tel que prévu par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle méconnait le droit à un entretien individuel tel que prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les observations de Me Ago-Simmala, avocate, substituant Me Breillat et représentant le requérant , qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et souligne la réalité du lien familial du requérant avec son oncle présent sur le territoire et qui bénéficie lui-même d’une mesure de protection.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H F, ressortissant syrien né le 24 juillet 2003, est entré sur le territoire français le 9 mai 2025, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 13 mai 2025. Le relevé de ses empreintes digitales, réalisé le même jour, a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Hongrie le 15 avril 2025. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise. Les autorités hongroises ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement du d) du 18.1 du Règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013. Les autorités hongroises ont donné leur accord explicite le 24 juin 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 1er août 2025, reçu le 6 suivant, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. F aux autorités hongroises, pour l’examen de sa demande d’asile. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2025-125 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C A chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, de Mme G, directrice adjointe de l’immigration et de Mme B E, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre Etat membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’Etat vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre Etat membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
6. L’arrêté de transfert en litige vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n°1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. F cet arrêté mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant en indiquant notamment que l’intéressé, de nationalité syrienne, est entré irrégulièrement en France le 9 mai 2025 en provenance d’un autre Etat membre, que les autorités hongroises ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et les autorités hongroises ont fait connaître leur accord explicite le 24 juin 2025 en application de ce même article. L’arrêté en litige mentionne encore que M. F ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Il en résulte que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 21 mai 2025, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert contestée.
8. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F a reçu, le 13 mai 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ' ». Ces documents rédigés en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De plus, M. F a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. F a indiqué, lors de son entretien individuel, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un entretien individuel, le 13 mai 2025 qui a été effectué par un agent de la préfecture de la Vienne, au cours duquel il a été informé que les autorités hongroises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, M. F a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, dont le requérant a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en arabe avec l’assistance d’un interprète de l’organisme AFTCOM Interprétariat ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. F a apporté des réponses précises. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Le résumé de l’entretien individuel comporte le cachet de la préfecture, ainsi que les initiales et la signature de l’agent de la préfecture qui a conduit l’entretien précédées des indications « pour le préfet – l’agent du guichet unique ». Si ce résumé ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que M. F a été reçu par un agent du pôle asile de la préfecture de la Vienne qui doit être présumé qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, l’article 5 du règlement précité n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené. Ainsi, l’absence d’indication de l’identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. F de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, la circonstance que la qualification ainsi que l’identité de l’agent ayant mené l’entretien n’apparaissent pas sur le résumé de l’entretien individuel ni sur aucune autre pièce produite par le préfet est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. F fait valoir qu’il n’a aucune attache en Hongrie, pays où il est isolé alors qu’il est proche de son oncle maternel, qui bénéficie du statut de réfugié en France. Il indique également avoir subi des violences en Hongrie et craindre un retour dans ce pays, de même qu’un éventuel renvoi en Syrie où sa vie est menacée. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Hongrie et non de le renvoyer dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La Hongrie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. F ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Hongrie dans la procédure d’asile ou que les juridictions hongroises ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, la circonstance, au demeurant non contestée, qu’il serait proche de son oncle qui l’héberge ne saurait être de nature à constituer des liens familiaux au sens de l’article 2 du même règlement. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au ministre de l intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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