Annulation 22 juin 2023
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2504030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et fixé la Guinée comme potentiel pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 27 décembre 2021 et peut être éloigné vers la Guinée à tout moment, ce qui l’exposerait à de graves conséquences pour sa vie, sa sécurité, ainsi que son intégrité physique et psychique ;
- les mesures contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas être exposé à de mauvais traitements, garanti par l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les articles 18, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’aller et venir, la liberté individuelle, le principe de non-refoulement et le droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté contesté du 27 décembre 2021 est définitif depuis que la cour administrative d’appel de Nancy en a confirmé la légalité dans son arrêt n° 23NC02742 du 17 juillet 2025 ;
- il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018, selon ses déclarations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Bas-Rhin. A sa majorité, sa demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 octobre 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, demeurée inexécutée. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. A… à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente. Par arrêté du 27 décembre 2021, la préfète de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et fixé comme pays de destination la Guinée ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2023, lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 juillet 2025. Parallèlement, M. A… a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2025. À la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2025, en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée le 27 décembre 2021. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés la suspension de cette mesure, ainsi que de la décision fixant la Guinée comme potentiel pays de destination.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse :
Alors même qu’elle est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision, la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être utilement invoquée lorsque l’intéressé se borne à contester les mesures d’exécution d’une décision devenue définitive à la suite du rejet, par le juge de l’excès de pouvoir, d’un recours en annulation formé contre cette décision. Il en va cependant autrement dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement, tel qu’un arrêté d’expulsion, comportent des effets qui, par suite de la survenance d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à cette mesure ou au renvoi de l’intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution.
Si, par son arrêt du 17 juillet 2025, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2023 et rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 27 décembre 2021, la présente requête, introduite sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne repose pas sur les circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de cet arrêté, mais sur des éléments tenant à la situation actuelle de l’intéressé, distincts de ceux examinés par la cour administrative d’appel et susceptibles désormais de faire obstacle à l’expulsion de ce dernier ou à son renvoi en Guinée, compte tenu des effets qu’auraient l’exécution de ces décisions dans les circonstances présentes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la confirmation de l’arrêté du 27 décembre 2021 par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy rendrait irrecevable la présente requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
S’agissant de l’expulsion du territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2025 que la qualité de réfugié n’a pas été reconnue par la Cour à M. A… et qu’en application de la clause d’exclusion prévue à l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la protection subsidiaire ne lui a pas été accordée. En raison de l’autorité qui s’attache aux arrêts rendus par la Cour nationale du droit d’asile, y compris à ses arrêts de rejet, et alors que M. A… n’invoque pas de faits nouveaux, postérieurs à cet arrêt, de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de se prononcer dans un sens différent de celui de la Cour s’agissant de la reconnaissance de cette qualité ou du droit de bénéficier de cette protection. Par suite, et alors même que l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile fait l’objet d’un pourvoi en cassation, non suspensif, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son expulsion du territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, garanti par l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou à son droit à un recours effectif, protégé par l’article 47 de cette charte.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination d’un étranger expulsé du territoire français est juridiquement distincte de la mesure d’expulsion. Si M. A… soutient qu’un retour en Guinée l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, seule l’exécution de la décision fixant le pays de destination est susceptible d’emporter de tels effets. S’agissant du risque qu’un éloignement du territoire français ferait courir à la poursuite des soins médicaux nécessités par son état de santé, il n’est pas établi que ces soins, s’ils ne peuvent être assurés en Guinée, ne pourraient l’être qu’en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par les textes susmentionnés.
En troisième lieu, M. A…, qui est entré et s’est maintenu en France irrégulièrement et qui ne conteste pas les motifs d’ordre public pour lesquels il a fait l’objet d’une expulsion du territoire français, n’établit pas l’atteinte grave et manifestement illégale que l’exécution de cette mesure porterait à sa liberté individuelle ou à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision prononçant son expulsion du territoire français.
S’agissant de la décision fixant la Guinée comme potentiel pays de destination :
D’une part, M. A…, qui est sous le coup d’une mesure d’expulsion et a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution de cette mesure, est susceptible d’être éloigné à tout moment en direction de la Guinée, son pays d’origine, que la préfète de la Meuse a désigné en 2021 comme l’un des pays possibles de destination. Dès lors, il justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, M. A… produit divers certificats et documents médicaux, dont il ressort, ainsi que l’a relevé la Cour nationale du droit d’asile dans son arrêt du 8 juillet 2025, qu’il est atteint de troubles psychiatriques sévères, caractérisés par des hallucinations auditives et un délire interprétatif, aggravés lors de la consommation d’alcool et générateurs de risques auto- et hétéro-agressifs. En raison de ces troubles, il bénéficie depuis plusieurs années d’une prise en charge psychiatrique spécialisée, poursuivie y-compris au cours de sa détention. Il ressort par ailleurs des rapports versés au dossier et des constatations de la Cour nationale du droit d’asile que la prise en charge des troubles mentaux en Guinée demeure très insuffisante, la maladie mentale y étant fortement stigmatisée et socialement mal perçue, fréquemment interprétée à travers des croyances traditionnelles, ce qui entraîne discriminations, rejet familial et atteintes aux droits fondamentaux. L’accès aux soins psychiatriques et aux traitements adaptés y est ainsi limité et aléatoire, exposant les personnes concernées à l’errance et à une extrême précarité. S’agissant de M. A…, ces difficultés seraient encore aggravées par le contexte familial qu’il a fui, marqué par des maltraitances subies durant sa minorité de la part de son oncle, devenu son beau-père après la mort de son père. Dans ces conditions, un retour en Guinée l’exposerait à un risque élevé de privation des soins psychiatriques qu’exigent son état, mais également de mauvais traitements de la part de son entourage en raison même de ces troubles, sans possibilité de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, la décision fixant la Guinée comme potentiel pays de destination de M. A… porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la suspension de la décision fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… en vue de déterminer si celui-ci peut être éloigné vers un pays, autre que la Guinée, dans lequel il serait légalement admissible et dans lequel il ne serait pas exposé à la violation des droits fondamentaux évoqués au point 12 de la présente ordonnance et de prendre, à la suite de ce réexamen, toute mesure compatible avec cette exigence. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Meuse a fixé la Guinée comme potentiel pays de destination de M. A… est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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