Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2026, n° 2601255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’à la décision sur sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire en lui laissant sept jours pour répondre. Aucun mémoire en défense n’a été produit ni aucune pièce communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A… a sollicité le 30 décembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Talent : chercheur – exercice d’une activité salariée » via la plateforme numérique de l’Administration numérique des étrangers en France (Anef) dans les délais. Le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Ainsi, dès lors que le dernier titre de séjour de Mme A… est arrivé à expiration le 28 février 2026 et que cette dernière soutient sans être utilement contredite par le préfet d’Indre-et-Loire, que cette situation l’expose à la suspension de ses droits sociaux et à l’arrêt de son stage au sein du cabinet d’avocat Me Adjacotan Stanic dans le cadre de sa formation à l’école de formation des Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Paris, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… au plus tard le mardi 17 mars 2026 à minuit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer au plus tard à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le mardi 17 mars 2026 à minuit.
Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Mme A… une somme de deux cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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