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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2026, n° 2603088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, la société Consilium Immo 101, représentée par Me Weinkopf, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le président de Chartres Métropole a exercé le droit de préemption délégué par la commune de Le Coudray sur le lot n° 301 du bâtiment 23 situé 2 rue Antoine Bourdelle sur cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Chartres Métropole une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de préemption contestée par l’acquéreur évincé et résulte, en outre, de ce que la vente devait être formalisée le 29 mai 2026 et de ce que la société requérante sera privée de locaux à l’échéance prochaine de son bail, le 31 décembre 2026 ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas justifié de la publication et de la transmission au représentant de l’Etat de la délibération n° 2026/27 du 20 mars 2026 du conseil municipal de la commune de Le Coudray portant délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à Chartres Métropole ni de la décision attaquée du 5 mai 2026, en deuxième lieu, de l’expiration du délai de préemption fixé à l’alinéa 4 de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme en l’absence de justification d’une demande de pièces nécessaires effectivement adressée au propriétaire de l’immeuble cédé, en troisième lieu, de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, en quatrième lieu, de l’absence de projet préexistant en méconnaissance du premier alinéa des mêmes dispositions dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune ne mentionne aucun projet, que les projets mentionnés par Chartres Métropole sur son site internet ne portent pas sur le secteur du bâtiment concerné par la vente, que Chartres Métropole avait été propriétaire de ce secteur et l’avait cédé à des tiers sans aucun projet d’extension sur ce secteur et que le propriétaire avait vainement proposé à Chartres Métropole d’acquérir le bien à l’amiable, en cinquième lieu, de l’absence de motif d’intérêt général s’attachant à la décision litigieuse au regard de son coût et du projet de la société requérante d’installer une activité économique dans ces locaux et, enfin, du détournement de pouvoir dès lors qu’elle vise à éviter l’application des règles de copropriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la communauté d’agglomération Chartres Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Consilium Immo 101 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603087, enregistrée le 21 mai 2026, par laquelle la société Consilium Immo 101 demande l’annulation de la décision du 5 mai 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Weinkopf, représentant la société Consilium Immo 101, qui a précisé que la vente n’a pas été confirmée par un acte authentique et repris en substance ses écritures ;
- et les observations de Mme A…, représentant la communauté d’agglomération Chartres Métropole, qui a repris en substance les écritures de l’agglomération et précisé, d’une part, que l’opération présente un caractère d’intérêt général au motif qu’il importe à la collectivité de disposer de locaux à proposer aux jeunes entreprises alors que les bâtiments 22 et 23 du site sont proches de la saturation, d’autre part, que l’opération représente une opportunité compte tenu que les locaux sont déjà aménagés pour une activité de bureau et, enfin, que la collectivité n’a procédé à aucune acquisition récente sur ce site et qu’elle ne dispose pas d’une délibération ou d’un document antérieur à la décision attaquée justifiant d’un projet précis d’extension des capacités proposées sur le bâtiment en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 01.
Considérant ce qui suit :
La SCI Diag-Immo, propriétaire du lot n° 301 du bâtiment 23 compris dans la Cité de l’innovation (« CM 101 ») située 2 rue Antoine Bourdelle à Le Chaudray (Eure-et-Loir), a consenti le 13 février 2026 à la société Consilium Immo 101 une promesse unilatérale de vente de cet immeuble au prix de 400 000 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de Le Coudray dont le maire, par une décision du 2 avril 2026 prise sur le fondement d’une délibération du conseil municipal du 20 mars 2026, a délégué l’exercice du droit de préemption urbain sur ce bien à la communauté d’agglomération Chartres Métropole. Par une décision du 5 mai 2026, le président de cette dernière a décidé d’acquérir ce bien par voie de préemption au prix fixé par les parties. La société Consilium Immo 101, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de la décision du 5 mai 2026, en demande la suspension de l’exécution.
Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des actes en litige et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la suspension de la décision de préemption en litige est demandée par la société Consilium Immo 101, qui a la qualité d’acquéreur évincé et qui bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, et alors que Chartres Métropole ne conteste pas cette situation, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés :
La société Consilium Immo 101 soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, de l’absence de projet réel et antérieur à la décision attaquée. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 5 mai 2026.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société Consilium Immo 101 n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société Consilium Immo 101 est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le président de Chartres Métropole a décidé d’acquérir par voie de préemption sur le lot n° 301 du bâtiment 23 situé 2 rue Antoine Bourdelle sur la commune de Le Coudray.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Chartres Métropole le versement à la société Consilium Immo 101 d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mai 2026 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La communauté d’agglomération Chartres Métropole versera à la société Consilium Immo 101 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Consilium Immo 101 et à Chartres Métropole.
Copie en sera transmise, pour information, à la SCI Diag-Immo.
Fait à Orléans, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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