Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2026, n° 2602967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des parents d'élèves " Les enfants B .. " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, l’association des parents d’élèves « Les enfants B… », représentée par M. A…, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions orales par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale, inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Châteaudun, a fait obstacle à la diffusion aux parents d’élèves de l’école élémentaire B… de Sancheville de messages les informant des actions de l’association.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que l’interdiction opposée par l’administration a pour effet de menacer les événements auxquels l’association participe ou qu’elle organise en vue de collecter des fonds pour financer des activités scolaires et menace l’existence même de l’association ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article D. 111-9 du code de l’éducation et, en second lieu, de l’erreur d’appréciation sur la nature commerciale des actions entreprises par l’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’association des parents d’élèves « Les enfants B… » n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation des décisions dont elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, la requête qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
Au surplus, d’une part, l’association n’a produit ni le courriel du 27 avril 2026 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale, inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Châteaudun, a maintenu son opposition à la diffusion aux parents d’élèves de l’école élémentaire B… de Sancheville de messages les informant des actions de l’association, ni aucune autre justification de l’existence et de la portée exacte des refus qui lui auraient été opposés. D’autre part, l’association n’a versé ni ses statuts, ni aucune décision de l’organe statutaire compétent pour décider de l’introduction d’une action en justice, ni aucune habilitation donnée à M. A…, qui indique exercer la fonction de trésorier de l’association, pour la représenter en justice. La requête est donc également manifestement irrecevable à ces deux titres.
Enfin, si l’association prétend que l’urgence résulte de ce que l’interdiction opposée par l’administration a pour effet de menacer les événements auxquels l’association participe ou qu’elle organise en vue de collecter des fonds pour financer des activités scolaires et menace l’existence même de l’association, elle n’assortit pas cette affirmation d’éléments établissant l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et ne justifie pas de l’urgence requise. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’APE « Les enfants B… » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des parents d’élèves « Les enfants B… ».
Fait à Orléans, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Orléans-Tours en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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