Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2602926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Kante, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de « suspendre la décision d’obligation de quitter le territoire français » ;
2°) d’ordonner le réexamen de son dossier dans un délai bien précis ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai, avec la possibilité de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence dès lors qu’il risque de quitter le territoire, qu’il ne peut pas travailler ni suivre des formations ni participer convenablement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entaché d’un défaut de motivation en droit et d’un vice d’incompétence, elle est contraire aux objectifs de la directive « retour », est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée car il a sa famille en France et que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2602749 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant ivoirien né en 2001, est entré en France en 2017 et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 7 mars 2021. Après le rejet de sa demande de titre de séjour le 26 octobre 2021, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux décisions successives portant obligation de quitter le territoire français, prises le 30 avril 2022 et le 4 septembre 2024. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières pour des faits d’infractions à la législation sur les étrangers, la préfète du Loiret a prononcé à son encontre, par un arrêté du 31 mars 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par le même arrêté, l’autorité préfectorale a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre la décision d’obligation de quitter le territoire français ». Eu égard à la portée de ses écritures, il peut être regardé comme demandant à la juge des référés du tribunal la suspension de l’exécution de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 31 mars 2026.
Toutefois, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
M. B… a demandé au tribunal, par la requête enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 2602749, l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 de la préfète du Loiret, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans qui l’accompagnent, contenues dans cet arrêté, ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n’ait statué au fond. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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