Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juin 2026, n° 2603421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à son encontre, pour une durée de seize mois, une interdiction temporaire de toutes fonctions de direction, d’encadrement et d’organisation d’un accueil collectif de mineurs dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’une interdiction temporaire des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive auprès des mineurs en application du II de l’article L. 219-9 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
Au cas d’espèce, par la requête unique enregistrée sous le n° 2603421, M. A… demande tant l’annulation que la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 18 mars 2026. Si eu égard à la nature de ses écritures, M. A… peut être regardé comme demandant à titre principal la suspension de l’exécution de cet arrêté, il est constant qu’il n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à son annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 10 juin 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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