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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2026, n° 2602909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… A… représenté par Me Mongis (Omnia Legis), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 11 mai 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tunisien né le 27 mars 1996 à Tunis (République tunisienne), titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valide du 28 mars 2025 au 27 mars 2026, a tenté de soumettre une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) et en a été empêché en raison d’un blocage imputable aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Il a par la suite, en suivant les instructions communiquées par l’Anef et sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, tenté de prendre un rendez-vous au point d’accueil numérique de la préfecture sans obtenir de réponse. Par courrier recommandé réceptionné le 26 janvier 2026, M. A… a soumis une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la suite, il a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la délivrance d’un récépissé par courriel adressé le 2 avril 2026. Par courriel en date du 21 avril 2026, les services de la préfecture d’Indre-et-Loire lui ont répondu en indiquant qu’il devait déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme Anef et non en format papier, sans pour autant lui adresser une convocation en vue de lui délivrer un récépissé. Enfin, le 22 avril 2026, M. A… a, d’une part, après avoir constaté que le blocage n’existait plus, soumis une demande de carte de résident sur la plateforme Anef, d’autre part, sollicité la mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction sur son espace Anef par courriel adressé en réponse à celui de la préfecture du 21 avril 2026. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a produit aucune observation en défense, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Par conséquent, eu égard à cette absence de réponse, aux conditions dans lesquelles M. A… s’est trouvé pour soumettre sa demande de renouvellement de titre de séjour, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences sur sa situation personnelle, de l’absence d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le requérant justifie d’une situation d’urgence et du caractère utile de la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Mongis, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Mongis. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mongis, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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