Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2411847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 11 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Legrand, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 6 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui accorder le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie et de lui verser rétroactivement cette allocation à compter du 6 octobre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il n’est pas démontré que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure régulière ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-1 et R. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions du règlement départemental sanitaire de Paris ;
- elle est illégale, en ce qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, qui sont elles-mêmes illégales, car contraires à l’article 13 de la directive 2001/55/CE, et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 transposée aux articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au principe d’égalité, ainsi qu’au principe de sauvegarde de la dignité humaine tel que protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2024 et le 6 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars
2022 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Legrand, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne, entrée en France le 12 mars 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a sollicité le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le maire de Paris a confirmé le refus du bénéfice de cette aide qui lui avait été implicitement opposé le 6 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…). / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». L’article 13 de cette directive prévoit que : « 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement. / 2. Les États membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (…) ». Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire (…) ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 232-2 de ce code : « Peuvent prétendre de plein droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge et de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de traités et accords internationaux ».
5. Il résulte de l’instruction que pour refuser de reconnaître le droit à percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme B…, la Ville de Paris lui a opposé ses conditions de séjour en France. Précisément, elle a considéré que l’intéressée, bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure au titre V de ce code, ne pouvait prétendre à l’octroi de cette aide, réservée, selon les dispositions susvisées de l’article R. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant des demandeurs de nationalité étrangère, à ceux d’entre eux qui sont titulaires de titres de séjour délivrés en application du seul titre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de traités et accord internationaux.
6. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de traités et accords internationaux, l’autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L.581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, elle-même prise en application du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur.
7. Par suite, et dès lors qu’il est constant que Mme B… est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L.581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cours de validité, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 232-2 du code de l’action sociale et des familles et à en demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que la Ville de Paris admette Mme B… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 6 octobre 2023, et procède à l’examen de l’étendue des droits de l’intéressée pour la période postérieure à cette date. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Legrand, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Legrand.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours exercé par Mme B… à l’encontre de la décision du 6 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris d’admettre Mme B… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 6 octobre 2023 et procède au calcul de l’étendue de ses droits pour la période postérieure à cette date dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 (mille) euros à Me Legrand en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Legrand.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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