Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2026, n° 2603347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Julie Dallois Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être formés avant l’expiration du délai. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, un recours reste recevable le premier jour ouvrable suivant. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, notamment dans la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dont sont issues les dispositions citées au point 1, le délai de sept jours qu’elles prévoient est un délai franc. (Conseil d’État, avis, 9 juin 2026, n° 512-314, A).
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. A…, ressortissant afghan né le 16 mars 1997 à Nangarhar (République islamique d’Afghanistan), par voie administrative le mercredi 20 mai 2026. Le délai de sept jours précité a donc commencé à courir le jeudi 21 mai 2026 pour s’achever le mercredi 27 suivant à minuit, le recours pouvant donc être introduit au plus tard le jeudi 28 mai 2026 à minuit. La requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 29 mai 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet du Cher a assigné M. A… à résidence sont tardives et par suite irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 12 juin 2026
Le magistrat désigné,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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