Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2502453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par la Scp A.B.C.G, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et n’est pas tardive ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la constatation des infractions ;
- il y a lieu d’appliquer les dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 portant suppression de retrait de point pour les excès de vitesse inférieur à 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable et que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. A…, 35 rue des Rougon Macquart à Guyancourt (78280), sous le n° 2C 185 223 7697 8, sa décision 48SI du 1er août 2024, comportant les voies et délais de recours, l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. Ce pli a été retourné à l’administration. L’avis de réception rattaché au pli contenant la décision 48SI, produit par le ministre, porte la mention « Présenté/Avisé le 209/8/24 » et la case « Pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Si le requérant soutient qu’il ne résidait plus à cette adresse à la date de présentation du pli, le pli n’est pas revenu avec la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ». En outre, il résulte de l’instruction que l’adresse précitée est celle de la résidence de sa mère. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi lors de la constatation de l’infraction au code de la route qu’il a commise le 27 janvier 2024, soit quelques mois avant la notification de la décision du ministre, qu’il a donné cette adresse à Guyancourt. Si les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions au code de la route commises par le requérant les 3 janvier et 27 mars 2019 et 11 juillet et 10 août 2023 mentionnent une adresse différente, ces procès-verbaux sont antérieurs à celui du 27 janvier 2024. Il en est de même du pli notifiant l’avis d’amende forfaitaire majorée adressé à l’intéressé le 26 octobre 2023. La facture EDF du 28 août 2024 produite par le requérant mentionnant une adresse à Gallardon (28320) et l’attestation de la SCI Envergure en date du 22 mai 2025 mentionnant que le requérant a payé le loyer d’un logement à Gallardon depuis le 1er septembre 2022 jusqu’au 1er janvier 2025 sont insuffisantes pour justifier qu’il n’avait plus de résidence à Guyancourt au mois d’août 2024. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée du 1er août 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement faite le 20 août 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 21 octobre 2024. Cette notification a fait partir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et ce délai a couru tant à l’encontre de la décision 48SI que des décisions de retraits de points qu’elle récapitulait et qui figurent dans le relevé d’information intégral du requérant. Le recours gracieux adressé le 20 février 2025 par l’avocat du requérant au ministre de l’intérieur n’a pu valablement interrompre le délai de recours contentieux, lequel était expiré. Il suit de là que la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2024 du ministre de l’intérieur et des décisions de retrait de points mentionnés sur cette décision, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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