Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2602655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… D… C…, représentée par Me Goudeau, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la demande d’asile qu’elle a déposée le 22 avril 2026 s’explique par des raisons personnelles particulièrement difficiles, liées à des évènements traumatisants l’ayant contrainte à quitter son pays d’origine ; ces évènements ont retardé ses démarches administratives ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Goudeau, représentant Mme C…, qui soutient que la requête n’est pas tardive, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, rappelle que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante, hébergée par une association, est particulièrement vulnérable et rencontre de nombreuses difficultés, et soulève un nouveau moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, faute pour la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de motiver, conformément aux dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’état de vulnérabilité de l’intéressée, ainsi que les observations de Mme C….
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11 heures 09.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 1997, est entrée en France le 23 décembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 22 avril 2026. Par une décision du 22 avril 2026, dont Mme C… demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, la décision contestée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application, particulièrement les articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, à savoir que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français et qu’elle ne fait état d’aucun motif légitime justifiant la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, et alors même, ainsi que le fait valoir la requérante, que la décision contestée ne mentionne pas le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité la concernant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, pour refuser à Mme C… les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2023 et a demandé l’asile le 22 avril 2026. Si l’intéressée fait valoir que le dépôt de sa demande d’asile est motivé par les évènements traumatisants l’ayant contrainte à quitter son pays d’origine, que cette circonstance explique le retard dans ses démarches administratives et qu’elle est particulièrement vulnérable, la requérante, qui se borne à faire état de ce qu’elle est hébergée par une association et n’a aucun membre de sa famille présent sur le territoire français, n’apporte aucun élément probant de nature à attester de cet état de vulnérabilité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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