Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2301960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. E… B… et Mme A… D…, représentés par Me Boudriot, avocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de leur accorder, au titre de l’année 2021, le bénéfice de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif dit « C… », à hauteur de 5 667 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le service a estimé que le montant de loyer qu’ils pratiquent dépassait le plafond fixé en application de l’article 199 novovicies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre du dispositif dit « C… » ;
- ils acceptent les observations de la conciliatrice fiscale du Loiret, aboutissant à une réduction d’impôt à hauteur de 5 667 euros et sollicitent la prise en compte de ce montant pour le calcul de leur réduction d’impôt.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le service a, par une décision du 3 juillet 2023, procédé à une restitution de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2021 à hauteur de 5 500 euros ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Conformément à leur déclaration primitive des revenus perçus au titre de l’année 2021, M. B… et Mme D… ont été assujettis à une cotisation d’impôt sur le revenu à hauteur de 134 euros, laquelle a été mise en recouvrement le 31 juillet 2022. Le 9 décembre 2022, les requérants ont souscrit une déclaration rectificative des revenus de l’année 2021, sollicitant, d’une part, le bénéfice de réductions d’impôt et de crédits d’impôt omis, parmi lesquels figure la réduction d’impôt relative au dispositif dit « C… », prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts, à raison d’un bien dont ils sont propriétaires à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et, d’autre part, le rehaussement de leurs revenus fonciers. Par une décision du 14 avril 2023, le service a partiellement fait droit à la demande des requérants, prononçant un dégrèvement de leur cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 à hauteur de 134 euros et leur accordant une restitution d’impôt d’un montant de 3 500 euros. Il a toutefois rejeté la demande des requérants relative au bénéfice de la réduction d’impôt au titre de leur investissement immobilier. Le 20 avril 2023, les requérants ont saisi la conciliatrice fiscale du Loiret, laquelle a partiellement fait droit à leur demande par une décision du 17 mai 2023, estimant qu’ils pouvaient bénéficier du dispositif dans la limite du plafond prévu à l’article 46 AZA octies B de l’annexe III au code général des impôts. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent au tribunal de leur accorder, au titre de l’année 2021, le bénéfice de la réduction d’impôt litigieuse, à hauteur de 5 667 euros.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 3 juillet 2023, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a accordé aux requérants une restitution de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, à hauteur de 5 500 euros. Les conclusions des requérants tendant au bénéfice de la réduction d’impôt relative au dispositif dit « C… » sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions restant en litige :
Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts : « I. A. Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré (…) / III. L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type (…) / V. A. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition (…) / VI. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : / 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans (…) ». Aux termes de l’article 46 AZA octies B de l’annexe III au même code : « Le plafond par mètre carré de surface habitable mentionné au premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est fixé à 5 500 euros (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme D… ont acquis le 13 avril 2017, pour un prix de 310 700 euros, un logement en l’état futur d’achèvement d’une superficie de 49,58 m2 situé 2 avenue de Buzenval à Rueil-Malmaison, dont les travaux se sont achevés le 20 janvier 2019. Les requérants ont mis leur bien en location à compter du 19 décembre 2019 et ont sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Conformément aux dispositions citées au point précédent, la réduction d’impôt à laquelle ils pouvaient prétendre devait être calculée, compte tenu de leur engagement à louer leur bien pendant six ans, en appliquant un taux de 12 % au prix de revient plafonné à 272 690 euros et s’élevait ainsi à 5 453,8 euros par an, et non à 5 667 euros, ainsi que les requérants le soutiennent. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le montant de réduction d’impôt octroyé aux requérants par l’avis de restitution du 3 juillet 2023, à hauteur de 5 500 euros, est supérieur au montant réellement dû, M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à solliciter, au titre de l’année 2021, le bénéfice de la somme de 167 euros demeurant en litige à l’issue de la restitution prononcée en cours d’instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… et à Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… et de Mme D…, à concurrence de la restitution accordée en cours d’instance par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme A… D… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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