Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2506962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 17 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a le centre de ses intérêts en France où il est présent depuis près de 8 ans.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans qui a désigné Me Gomot Pinard pour l’assister.
Le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 1er septembre 1990 à Kuqan (Albanie), qui soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018, a déposé le 17 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Cher une demande reçue le 19 juillet 2025 d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née le 19 novembre 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
Il résulte, d’une part, de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
Il appartient, d’autre part, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Ces stipulations ne sauraient, ensuite, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Enfin, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En troisième et dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… soutient que la décision de refus contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 cité au point 2. D’une part, si M. C… justifie avoir travaillé en qualité d’ouvrier qualifié pendant 8 mois de décembre 2021 à juillet 2022 pour la société Creabain et produit une promesse d’embauche du 1er mars 2023 de la société Bati Pro 58 pour un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein en qualité de manœuvre ainsi qu’une promesse d’embauche du 24 novembre 2025 à compter du 1er décembre 2025, ces éléments ne caractérisent toutefois pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. S’il se prévaut, d’autre part, de la présence de son épouse en France, Mme D…, ressortissante albanaise née le 30 avril 1997 à Bugjës (Albanie), également en situation irrégulière, avec laquelle il est marié depuis le 14 juin 2017, ainsi que celle de leurs trois enfants, A…, né le 30 mai 2017 à Beqar (Albanie), Aila, née le 25 juin 2018 à Beqar, tous deux scolarisés à l’école Maryse-Bastié à Bourges, et Maël, né le 14 novembre 2023 à Bourges (18000), il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité et la durée de sa présence alléguée en France depuis 2018, ni ne produit le moindre élément quant à son intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, à supposer invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 cité au point 5, si M. C… se prévaut de sa durée de sa présence en France depuis 8 ans, il n’apporte cependant pas au soutien de ce moyen d’éléments pertinents et suffisants, si ce n’est une copie d’un contrat de location pour locaux non meublés pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2019 rempli par l’intéressé, accompagné d’une seule quittance de loyer de 560 euros portant sur le mois de septembre 2025. Aussi, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, compte tenu de la situation irrégulière des deux membres du couple, de l’absence d’attaches familiales ou personnelles en France, et en dépit de la scolarisation de deux de ses enfants, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, pays dans lequel il ne conteste pas ne pas être pas dépourvu de tout lien, il ne justifie pas que la décision en litige porterait, eu égard aux objectifs qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent au regard des moyens soulevés et des éléments produits être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions de M. C…, au demeurant non chiffrées, tendant à leur remboursement par l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel E…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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