Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2403670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2024, le 11 juin 2025 et le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Vald’Yerre a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal le sujet de la réfection de la rue Henri Lecomte ;
2°) de condamner la commune de Vald’Yerre à lui verser la somme de 3 405,20 euros en réparation des préjudices subis du fait du défaut d’entretien de la chaussée située rue Henri Lecomte et du refus illégal du maire de prendre des mesures au titre de son pouvoir de police ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vald’Yerre d’édicter toutes mesures indispensables pour assurer la sécurité de la circulation des piétions au niveau de la rue Henri Lecomte et pour faciliter l’accès à sa propriété, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vald’Yerre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la chaussée située rue Henri Lecomte ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison du refus illégal du maire de prendre des mesures au titre de son pouvoir de police pour sécuriser ladite rue, en méconnaissance des dispositions de la loi dite « Handicap » de 2005 et de ses décrets d’application ;
- il a subi un préjudice moral en raison de la chute subie par sa fille devant lui et de la crainte de celle-ci de revenir à son domicile ;
- il a subi un préjudice financier dès lors qu’il a dû engager des frais de constat d’huissier pour faire valoir ses droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 10 novembre 2025, la commune de Vald’Yerre, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute de la fille du requérant n’est pas établi ;
- le moyen tiré de la violation de la loi « Handicap » et de ses décrets d’application est inopérant ;
- le requérant ne démontre pas l’existence d’un danger grave et imminent imposant au maire de faire usage de ses pouvoirs de police ;
- le préjudice moral et le préjudice financier allégués ne présentent pas un lien suffisamment direct avec le défaut d’entretien ou la faute invoqués.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 janvier 2026.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woloch, représentant la commune de Vald’Yerre.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2022, la fille de M. B… a chuté alors qu’elle empruntait la rue Henri Lecomte à Vald’Yerre (Eure-et-Loir) avec son père pour rejoindre le jardin de ce dernier. Par un courrier du 17 avril 2024, reçu par la commune nouvelle de Vald’Yerre le 22 avril suivant, M. B… a, d’une part, demandé l’indemnisation de ses préjudices résultant de la chute de sa fille et, d’autre part, mis en demeure le maire d’inscrire le sujet de la réfection de la rue Henri Lecompte à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. Une décision implicite de rejet est née le 22 juin 2024 en raison du silence gardé par la commune de Vald’Yerre. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet, de condamner la commune de Vald’Yerre à l’indemniser de ses préjudices et d’enjoindre à la commune de Vald’Yerre d’édicter toutes mesures indispensables pour assurer la sécurité de la circulation des piétions au niveau de la rue Henri Lecomte et pour faciliter l’accès à sa propriété.
Sur le cadre du litige :
Il résulte des termes du courrier du 17 avril 2024, ayant donné lieu à la décision implicite de rejet contestée dans la présente instance, que M. B… a seulement formulé, d’une part, une demande indemnitaire préalable et, d’autre part, une mise en demeure d’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de la réfection de la rue Henri Lecomte. Il ne ressort en revanche pas des termes de ce courrier que M. B… a formulé à cette occasion une demande au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour assurer la sécurité de la circulation des piétons au niveau de cette rue et pour faciliter l’accès à sa propriété. Ainsi, la décision implicite attaquée constitue seulement un rejet d’une demande indemnitaire préalable et un refus d’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de la réfection de la rue Henri Lecomte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de celui-ci. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable doivent être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, si M. B… demandait également l’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de la réfection de la rue Henri Lecomte dans ledit courrier du 17 avril 2024, il n’a pas repris cette demande dans le cadre de son recours contentieux et n’a assorti ses conclusions à fin d’annulation d’aucun moyen relatif à cette demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Vald’Yerre :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir le lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des deux attestations produites par le requérant, que l’une de ses filles a chuté sur la voie publique au niveau de la rue Henri Lecomte et que son autre fille ainsi qu’un voisin sont intervenus pour aider le requérant à lui porter secours. Si la commune de Vald’Yerre soutient que le requérant ne précise pas suffisamment le lieu où s’est produit l’accident, M. B… indique que sa fille a chuté alors qu’elle empruntait le caniveau de voirie situé à gauche de la rue Henri Lecomte pour accéder au jardin de son domicile, apportant ainsi les précisions suffisantes. Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie.
En deuxième lieu, M. B… relève que le trottoir est particulièrement étroit au niveau de la chaussée où sa fille a chuté, qu’il est recouvert de végétation et que le caniveau situé au droit de l’accès au jardin de son domicile était recouvert de feuilles mortes. Il relève enfin que l’enrobé était fissuré et glissant sans que cela ne fasse l’objet d’une signalisation malgré les nombreuses alertes qu’il avait préalablement adressées aux services municipaux. Contrairement à ce que soutient la commune, à laquelle la preuve de l’entretien normal de la voie publique incombe ainsi qu’il a été dit au point 6, l’étroitesse du trottoir et la présence excessive de végétation et de mousse ne constitue pas, dès lors que les piétons ne pouvaient en l’espèce se déporter de manière sécurisée sur la voie réservée aux automobilistes eu égard à l’absence de visibilité suffisante en raison de l’existence d’un virage à proximité, un obstacle contre lequel un usager normalement attentif doit pouvoir se prémunir. Enfin et surtout, il résulte de l’instruction que la chaussée défectueuse constitue le seul accès de M. B… à son jardin, de sorte que sa fille ne pouvait pas éviter cet obstacle, lequel excède ainsi ceux contre lesquels des usagers normalement attentifs doivent pouvoir se prémunir. Ainsi, eu égard aux défauts susmentionnées et aux caractéristiques particulières des lieux en l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la voirie située au droit de l’accès à son jardin rue Henri Lecomte n’a pas fait l’objet d’un entretien normal.
En dernier lieu, la commune de Vald’Yerre conteste le lien de causalité entre l’accident subi par la fille du requérant et le défaut d’entretien de la voirie en relevant que M. B… était seul avec sa fille au moment des faits et que sa fille, présentant une pathologie épileptique, a pu faire une crise d’épilepsie à l’origine de sa chute. Toutefois, l’attestation du voisin du requérant précise avoir retrouvé la victime au niveau du côté gauche de la rue en descendant sur la chaussée et que le requérant lui avait alors indiqué que sa fille avait glissé, confirmant ainsi les dires du requérant. Si, ainsi que le fait valoir la commune, la victime présente une pathologie épileptique et s’il ressort d’un certificat médical daté de 2013, produit par le requérant, que la victime faisait alors « entre une à plusieurs crises par semaine », ce seul certificat, ancien, ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité entre le mauvais état de la voie décrit au point précédent et la chute de la fille du requérant. Dans ces conditions, le requérant rapporte la preuve du lien de causalité entre le défaut d’entretien de la voie et le dommage subi.
Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Vald’Yerre pour défaut d’entretien normal de la chaussée doit être engagée.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation du préjudice moral tiré de la crainte qu’il a ressentie lors de la chute et de la crise d’épilepsie de sa fille et de ce que sa fille, laquelle présente un handicap, aurait manifesté son souhait de ne plus revenir à son domicile en raison du traumatisme. S’il n’est pas établi que sa fille ne lui rendrait plus visite depuis l’accident litigieux ni, surtout, que cela présenterait un lien suffisamment direct avec cet accident, le requérant est fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice moral en raison des inquiétudes ressenties lors de la chute de sa fille, lesquelles présentent en revanche un lien suffisamment direct avec le défaut d’entretien de la voie publique. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En second lieu, M. B… établit avoir exposé des frais de constat d’huissier à hauteur de 405,20 euros en vue de faire constater le mauvais état de la chaussée et de faire valoir ses droits. Ce préjudice financier présente un lien direct avec le défaut d’entretien normal de la voie publie. Dès lors, M. B… est fondé à en demander l’indemnisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’engagement de la responsabilité de la commune au titre de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, que la commune de Vald’Yerre doit être condamnée à verser la somme de 905,20 euros à M. B… en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. B… présente des conclusions à fin d’injonction tenant à édicter toutes mesures indispensables pour assurer la sécurité de la circulation des piétons rue Henri Lecomte et pour faciliter l’accès à sa propriété.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction au titre de l’exécution de l’annulation de la décision de refus implicite d’inscription de la réfection de la rue Henri Lecomte à l’ordre du jour du prochain conseil municipal doivent être rejetées.
D’autre part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction, en particulier d’une photographie de juin 2023 issue du site google-maps.fr produite par la commune de Vald’Yerre, que l’accès au jardin du requérant depuis la rue Henri Lecomte a fait l’objet d’un aménagement et est désormais large et accessible dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Dans ces conditions, le dommage n’est pas persistant et il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête, lesquelles ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de mesures d’exécution à l’engagement de la responsabilité de la commune en raison de la chute subie par la fille du requérant au droit de l’accès au jardin du requérant et ne peuvent, dès lors, s’étendre à l’ensemble de la rue Henri Lecomte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Vald’Yerre soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vald’Yerre une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vald’Yerre est condamnée à verser la somme de 905,20 euros à M. B… en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Vald’Yerre versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vald’Yerre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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