Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2204573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 11 juin 2024, 9 octobre 2024 et 21 janvier 2026 et un mémoire non communiqué enregistré le 5 février 2026, Mme D… A… et M. G… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C… E…, représentés par Me Nakache, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourges et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à leur verser la somme globale de 8 469 387,95 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qui leur seront dus en réparation des préjudices que leur ont causé les conditions de la naissance de C…, le 4 avril 2014 ;
2°) d’ordonner une expertise à l’effet de procéder à une évaluation médico-légale intermédiaire pour évaluer les capacités cognitives de C… E… et actualiser les besoins ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges et de son assureur une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s’ils ne peuvent encore chiffrer intégralement les préjudices subis du fait des conditions de la naissance de leur fils, il y a lieu de les indemniser dès à présent des préjudices connus, en l’état des conclusions expertales ;
- le centre hospitalier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors, d’une part, que les anomalies du rythme cardiaque fœtal, le contexte de rupture prématurée des membranes et les signes présentés par Mme A… auraient dû conduire à enregistrer le rythme cardiaque du fœtus de manière continue pendant toute la durée du travail et en particulier de 7h45 à 8h, d’autre part, que l’établissement a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service dès lors que la sage-femme n’a pas appelé le médecin au moment où elle a constaté les ralentissements itératifs sévères du rythme cardiaque fœtal présents dès 4h50, provoquant ainsi une hypoxie de l’enfant de plus de trente minutes et enfin, que l’extraction instrumentale du fœtus aurait dû être réalisée en urgence par le gynécologue-obstétricien dès l’appel de la sage-femme à 7h35 et n’a eu lieu qu’à 8h23, laissant perdurer l’hypoxie fœtale, le médecin ayant fait preuve d’imprudence en ne se fiant qu’au taux estimé de lactates au scalp sans tenir compte des mesures anormales du rythme cardiaque fœtal présentes depuis 5h46 ;
- le dommage subi par leur enfant est en lien direct, certain et exclusif avec les circonstances obstétricales sans qu’aucune perte de chance ne puisse être retenue dès lors que les fautes commises par l’équipe médicale, à savoir une absence de surveillance du rythme cardiaque fœtal et un retard à l’extraction, expliquent à elles seules les séquelles subies ;
- subsidiairement, le taux de perte de chance retenu ne pourrait être inférieur à 90 % ;
- leur fils, C… E…, présente une infirmité motrice cérébrale directement liée au retard de son extraction et qui est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 85 % ;
- les préjudices d’ores et déjà subis par leur fils et ses préjudices à venir sont évalués de la manière suivante : 3 253,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 5 359,93 euros au titre de la prise en charge par un centre de rééducation en Espagne, 3 022,91 euros au titre des frais de transport et d’hébergement, 2 411 854,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne jusqu’à ses dix-huit ans, 3 000 euros au titre des honoraires du médecin-conseil et 1 520 euros au titre des honoraires de l’ergothérapeute, 10 625,76 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1 291 099,99 euros au titre des frais divers futurs, 1 106 396,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 1 000 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 162 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire, 573 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 500 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- leurs préjudices personnels seront évalués de la manière suivante : 22 347,23 euros et 214 257,60 euros au titre de leur perte de revenus respectifs, 10 910 euros au titre des frais de déplacement et 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2024, 13 août 2024, 21 janvier 2026 et 4 février 2026, le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Ricouard, concluent, à titre principal, à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire droit afin de déterminer le lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice subi, et à titre subsidiaire à la limitation du montant de la provision allouée aux requérants à la somme de 784 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 50 %, à la limitation du montant alloué au titre de l’assistance par tierce personne à une rente trimestrielle de 17 310 euros avant application du taux de perte de chance, au rejet du surplus des demandes, et concernant la caisse primaire d’assurance maladie, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes, à titre subsidiaire au rejet de ses conclusions et à titre très subsidiaire à ce que les sommes allouées soient réduites à des plus justes proportions.
Ils soutiennent que :
- le retard d’extraction n’est à l’origine que d’une perte de chance d’éviter la survenance des dommages de 50 % dès lors qu’il ne peut être reproché au praticien l’absence de décision d’extraction à 7h35 dès lors que les mesures des lactates étaient rassurantes et que les anomalies du rythme cardiaque fœtal n’étaient pas à haut risque à ce stade, l’aggravation de l’état du fœtus s’étant produite entre 7h35 et 8h23, heure de la naissance et que le retard d’extraction n’est pas d’une heure comme le soutiennent les premiers experts mais de 23 minutes, et que les lésions cérébrales étaient inévitables dès lors que la naissance ne pouvait survenir avant 7h55 compte tenu de la normalité des mesures jusqu’à 7h40-7h45 ;
- les sommes allouées au titre des préjudices de C… E… ne sauraient excéder 740 000 euros et une rente trimestrielle de 17 310 euros avant application d’un taux de perte de chance de 50 % de la date du jugement à intervenir à la date prévisible de consolidation aux 18 ans de C… E… et les préjudices permanents ne sauraient être indemnisés en l’absence de nouvelle expertise aux fins d’évaluation des préjudices intermédiaires et post-consolidation ;
- les sommes allouées à Mme A… et M. E… ne sauraient excéder 20 000 euros chacun avant application du taux de perte de chance ;
- les éléments produits par la caisse primaire d’assurance maladie à l’appui de sa demande de provision ne permettent pas d’attester du lien entre l’accident médical litigieux et l’ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques dont elle sollicite le remboursement et ne tiennent pas compte d’un taux de perte de chance de 50 %.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2024, 4 octobre 2024 et 4 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser, à titre provisoire, la somme de 83 275,84 euros avant déduction de la provision de 37 824,03 qui lui a été allouée par ordonnance de la juge des référés ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute en ne procédant pas à l’extraction fœtale dès 7h35 et en laissant ainsi perdurer l’hypoxie fœtale ;
- la perte de chance pour l’enfant de naître sans séquelle a été totale ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des prestations de santé dont C… a bénéficié jusqu’au 3 février 2026 à hauteur de la somme de 83 275,84 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Vu :
- l’ordonnance n° 2002586 du 27 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal désignant le docteur B…, chirurgien-obstétricien, en qualité d’expert ;
- l’ordonnance n° 2002586 du 3 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal désignant le docteur F…, pédiatre, en qualité de sapiteur ;
- le rapport d’expertise, remis au greffe du tribunal le 21 juillet 2021 ;
- l’ordonnance n° 2002586 du 14 septembre 2021 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise médicale à la somme de 9 840 euros et les mettant à la charge de Mme A… et de M. E… ;
- l’ordonnance n° 2104221 du 9 août 2024 de la juge des référés du tribunal accordant une provision à Mme A… et M. E… ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me Nakache, représentant Mme A… et M. E… et de Me Botton, substituant Me Ricouard, représentant le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors âgée de trente ans, a été admise le 4 avril 2014 vers 1h20, au terme de sa grossesse, au centre hospitalier de Bourges pour y accoucher de son premier enfant. Elle a donné naissance à 8h23 à un garçon, C… E…, né en état de mort apparente, qui a été réanimé et intubé avant d’être transféré en réanimation néonatale au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, et qui présente aujourd’hui une infirmité motrice cérébrale sévère, de type encéphalopathie spastique et dyskinétique. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal à leur demande, Mme A… et M. E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, demandent au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à les indemniser des préjudices d’ores-et-déjà certains que leur ont causé les conditions de la naissance de C…, sous déduction des sommes accordées à titre provisionnel par ordonnance du 9 août 2024 de la juge des référés du tribunal.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourges :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… s’est présentée le 4 avril 2014, à 1h20, au terme de sa grossesse, en raison de contractions. L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) montre, à partir de 4h50, des ralentissements de type précoce, variable et itératif d’une amplitude de 50 battements par minute (bpm) sur rythme tachycarde à 170 bpm. Ces ralentissements deviennent plus sévères entre 5h30 et 6h12, d’amplitude à 70 bpm, puis entre 6h25 et 7h14, et sont de plus grande amplitude, de l’ordre de 80-90 bpm, à partir de 7h17, sur rythme tachycarde à 170 bpm. Les experts relèvent par ailleurs que le RCF n’a pas été enregistré entre 7h45 et 7h59 en raison de la relève de personnel et ce alors même que la sage-femme avait appelé l’obstétricien à 7h35 en raison des ralentissements profonds du RCF qu’elle avait notés et que des efforts expulsifs, qui se sont révélés inefficaces, ont été tentés, et sont restés sans suite compte tenu d’un taux normal de lactates au scalp. Il résulte de l’instruction que l’enregistrement du RCF n’a repris qu’à 8h10, révélant un rythme bradycarde à 60 bpm à 8h11 durant 4 minutes, ce qui a conduit la sage-femme à appeler le médecin à 8h15. Il est alors procédé à l’extraction du fœtus par ventouse et épisiotomie à 8h18. L’enfant naît à 8h23 en état de mort apparente. Le liquide amniotique constaté méconial à la naissance témoigne d’une asphyxie fœtale, corroborée par le PH au cordon relevé à 6,87 attestant l’acidose fœtale.
L’existence d’un retard dans la prise en charge de l’accouchement n’est pas contesté par le centre hospitalier de Bourges qui, dans son analyse critique du rapport d’expertise judiciaire, réalisée par son médecin-conseil, reconnaît un retard à la naissance d’une durée de 20 à 25 minutes. Un tel retard est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’encéphalopathie post anoxo-ischémique, dont est atteint l’enfant, s’est constituée dans la phase terminale de l’accouchement pendant la période de ralentissement extrême du RCF et qu’une extraction plus précoce aurait permis d’éviter les lésions cérébrales. Les experts précisent que l’atteinte post-anoxique des noyaux gris centraux et des bras postérieurs des capsules internes survient chez le nouveau-né à terme en cas de réduction extrême du débit sanguin cérébral et se constituent dans un délai court de 10 à 30 minutes. Ils en déduisent que la mise en œuvre d’une extraction instrumentale par le médecin de garde dès le moment où il a été appelé par la sage-femme à 7h35 aurait conduit à une naissance à 7h45 au lieu de 8h23 et aurait permis d’éviter les lésions. Le centre hospitalier de Bourges conteste cette analyse en faisant valoir, conformément aux conclusions de ses médecins-conseils, qu’un RCF de base à 170 bpm constitue un rythme à faible risque d’acidose ce que confirme la mesure des lactates au scalp réalisés à 7h35 dont le taux était normal permettant ainsi d’exclure l’asphyxie, que le RCF n’est devenu à risque fort d’acidose que vers 7h40/7h45, à partir des efforts expulsifs qui, en permettant la descente de la présentation, ont entrainé l’anomalie de circulation au niveau du cordon ombilical et que si la décision d’extraction instrumentale devait être prise à 7h40/7h45, elle n’aurait permis d’obtenir une naissance qu’en 15 à 20 minutes, à 8h00, et non en 10 minutes comme indiqué par les experts judiciaires. Il en déduit que le retard de prise en charge de l’accouchement est de 23 minutes et qu’il n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter les séquelles, qu’il évalue à 50 %.
Toutefois, au-delà de la discussion sur le niveau de RCF de base, il est constant que des ralentissements de forte amplitude étaient enregistrés depuis plusieurs heures, qu’ils étaient d’ailleurs de grande amplitude, de l’ordre de 80-90 bpm à partir de 7h17 et que l’appel du médecin de garde par la sage-femme à 7h35 était motivé par des ralentissements profonds du RCF. L’indication des experts judiciaires selon laquelle la durée maximale avant d’intervenir en présence de ralentissements variables sévère, soit d’une amplitude supérieure à 50 bpm est de 40 minutes, n’est pas contestée. Ainsi, et alors même que le taux de lactates au scalp s’est avéré normal, les ralentissements itératifs sévères du RCF depuis plus de deux heures justifiaient l’extraction fœtale dès 7h35. Au demeurant, le centre hospitalier de Bourges consent à reconnaître que la décision d’extraction instrumentale aurait dû intervenir au plus tard à 7h45, compte tenu d’un RCF devenu à risque fort d’acidose après la tentative infructueuse d’efforts expulsifs. S’il soutient que la naissance n’aurait cependant pas pu intervenir avant 8h00, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la dilatation du col était complète dès 6h35, que la tête était engagée en partie haute et que sans renseignement sur ce point dans le dossier médical, elle devait être regardée comme plausiblement descendue une heure plus tard. Le centre hospitalier ne remet pas sérieusement en cause ce constat ni les conclusions expertales selon lesquelles la naissance était possible en 10 minutes, étant souligné que, dans les faits, la naissance de l’enfant est intervenue en 5 minutes. Par suite, il n’établit pas que la naissance n’aurait pas pu intervenir au plus tard à 7h55, limite évoquée par son propre expert comme étant celle au-delà de laquelle des lésions cérébrales étaient certaines. Dans ces conditions, le retard fautif de prise en charge de l’accouchement est à l’origine de l’entièreté des séquelles subies par C… E…. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges la réparation de l’intégralité des préjudices subis par les requérants.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’état de santé de C… E… n’est pas encore consolidé et ne devrait l’être qu’à sa majorité. Néanmoins, l’absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourges la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de l’état de santé de l’enfant ainsi que les dépenses dont il est d’ores-et-déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir. Le rapport d’expertise judiciaire précise cependant que l’état de santé de C… E… nécessite une évaluation médico-légale intermédiaire, en période péri-pubertaire, soit au plus tard à quatorze ans, afin d’actualiser ses besoins avant consolidation. Dans ces conditions, les dépenses dont il est d’ores-et-déjà certain qu’elles devront être exposées postérieurement à la date du présent jugement, seront arrêtées au plus tard au 4 avril 2028, date à laquelle C… aura quatorze ans. Il appartiendra aux requérants, lorsqu’il aura atteint cet âge, de solliciter une nouvelle expertise.
En ce qui concerne les préjudices de C… E… :
S’agissant des préjudices jusqu’aux quatorze ans de C… E… :
Quant aux dépenses de santé :
D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants justifient par les factures qu’ils produisent, de l’achat de chaussures et d’attelles de rééducation pour un montant de 845,40 euros et d’un logiciel « mindexpress » à 720 euros. Il résulte également de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise et du bilan d’ergothérapeute produit par les requérants et réalisé le 1er juin 2021, que l’état de leur fils nécessite l’acquisition d’un appareil modulaire de verticalisation pour un montant de 4 784,34 euros, d’un siège ergonomique pour un montant de 1 420 euros, d’une poussette adaptée pour un montant de 671,22 euros, d’un fauteuil de douche pour 2 904,22 euros, d’un déambulateur verticalisé pour 3 205,64 euros, de matériels domotiques et informatiques par commande oculaire pour 11 600,23 euros et 8 122,64 euros et d’un vélo adapté pour 5 737,99 euros. En revanche, si les requérants soutiennent avoir exposé des dépenses pour des consommables à hauteur de 1 163,32 euros, ce montant, évalué par an par un bilan d’ergothérapeute versé à l’appui de la requête, n’est justifié par aucune pièce, alors que cela leur est opposé en défense. Si les requérants évaluent le coût annuel des petites fournitures (pommades, produits antiallergiques, …) à une somme de 1 200 euros, ils ne produisent aucun élément permettant d’évaluer les besoins de C… et ne démontrent pas davantage que les dépenses correspondantes ne seraient pas prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Les autres postes de dépenses sollicités nécessiteront une expertise au plus tard aux 14 ans de C…, comme évoqué au point 8 du présent jugement.
D’autre part, les requérants sollicitent l’indemnisation de leurs dépenses pour la réalisation d’un bilan neuro-fonctionnel à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), dans un centre « Brain Moove » une fois an. S’ils ne produisent pour l’année 2019 et l’année 2020 que des devis qui ne sauraient suffire à attester que le séjour a réellement eu lieu et qui ne correspondent pas aux dates de l’attestation d’hébergement pour 2021 qu’ils produisent en regard, il n’est pas contesté en défense que ces frais doivent être pris en charge par le centre hospitalier à hauteur du coût d’un séjour de 525 euros. Il résulte également de l’instruction que les parents de C… ont choisi de s’orienter vers des traitements et programmes de rééducation à l’étranger et se sont ainsi rendus avec leur fils, deux fois par an depuis 2018, au centre « Metodo Essentis » spécialisé en rééducation motrice et situé à Barcelone. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que si ces soins ne modifient pas le taux de déficit fonctionnel, ils sont « bénéfiques à l’enfant dans la mesure où il s’agit d’interventions visant à réduire l’hypertonie et de programmes intensifs de rééducation motrice ». Les requérants justifient à ce titre du versement de la somme de 950 euros pour des soins de kinésithérapie, de 475 euros pour des soins d’ostéopathie et d’acupuncture et de 475 euros pour des séances de neurostimulation auditive du 3 au 14 décembre 2018, et des sommes de 988,20 euros, 494,10 euros et 494,20 euros pour ces mêmes soins en juillet 2020, soit une somme totale de 3 876,50 euros pour ces soins. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient perçu des aides pour ces achats et ces soins qui sont en lien direct avec l’état de santé de C…. En revanche, si les requérants évoquent des frais pour une chirurgie par traitement miotenofasciotomia, réalisée en Espagne, ils n’apportent aucune précision sur ce traitement, qui n’est pas mentionné par les experts et ne démontrent pas qu’il est en lien avec les préjudices subis par leur fils C… du fait des manquements commis par le centre hospitalier de Bourges.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier et son assureur sont condamnés au versement de la somme de 44 435,95 euros au titre des dépenses de santé.
Quant aux frais divers :
D’une part, comme évoqué au point 10 du présent jugement, les requérants sollicitent l’indemnisation des frais d’hébergement pour la réalisation de bilans neurofonctionnels dans un centre à Pleurtuit. Or, il n’est pas contesté en défense que la réalisation d’un séjour a donné lieu à des frais d’hébergement, justifiés à hauteur de 650 euros. Cette dépense est en lien direct avec les soins que nécessite l’état de C…. Par suite, le centre hospitalier et son assureur doivent être condamnés au remboursement de cette somme. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, comme évoqué au point 10 que les requérants justifient du suivi par C… de traitements et programmes de rééducation à Barcelone en décembre 2018 et juillet 2020, au centre « Metodo Essentis ». S’ils se prévalent de frais d’hébergement à Barcelone en décembre 2019 et février 2021, ces dates ne correspondent pas aux périodes pour lesquelles les requérants justifient que leur fils a effectivement suivi des soins au centre Essentis de Barcelone. Par suite, ils ne sont pas fondés à en solliciter l’indemnisation.
D’autre part, les requérants sollicitent l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre au centre de rééducation de Pleurtuit et, correspondant des allers-retours de 2 144 kilomètres, à raison d’un déplacement par an, des frais de déplacements pour se rendre au centre Essentis de Barcelone, à raison d’allers-retours de 1 566 kilomètres pour des séjours deux fois par an et des frais de déplacement pour se rendre à Bourges en séances de rééducation d’avril 2015 à la prise en charge par le SESSAD en 2020. Toutefois, les requérants, qui ne produisent qu’une carte grise avec une date de première immatriculation au 26 juin 2025, n’apportent pas de pièce permettant de justifier des montants sollicités. Par ailleurs, les justificatifs produits pour des trajets vers l’Espagne, datés de 2021, ne correspondent par aux dates auxquelles ils justifient que leur fils C… a bien suivi des traitements au centre Essentis de Barcelone. En revanche, ils justifient de frais d’autoroutes pour novembre 2021 à hauteur de 121,48 euros. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à solliciter l’indemnisation des sommes de 121,48 euros au titre de leurs frais de déplacements.
Ils résultent de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourges doit être condamné à verser aux requérants la somme de 771,48 euros en réparation de leurs frais divers jusqu’aux 14 ans de C….
Quant aux frais de conseils :
D’une part, les requérants demandent le remboursement des honoraires du médecin-conseil auquel ils ont eu recours pour les assister dans la défense des droits de leur fils, à raison d’une somme de 3 000 euros. S’il résulte des mentions figurant dans le rapport d’expertise que le médecin conseil de Mme A… était présent à la réunion contradictoire du 20 mai 2021 et qu’il a adressé le 15 juillet 2021 un courrier en réponse aux dires récapitulatifs, les requérants n’établissent pas, par la production d’une facture en ce sens et alors que cela leur est opposé en défense, avoir effectivement supporté les frais afférents dont ils sollicitent l’indemnisation. Leur demande à ce titre ne peut, par conséquent, qu’être rejetée.
D’autre part, Mme A… et M. E… justifient avoir supporté, à hauteur d’un montant de 1 523 euros, les frais afférents aux honoraires de l’expert ergothérapeute auquel ils ont eu recours pour l’établissement d’un rapport sur l’analyse des besoins et aménagements nécessaires à la vie quotidienne de C…. Par suite, le centre hospitalier et son assureur doivent être condamnés au versement de cette somme.
Enfin, les requérants sollicitent le versement d’une provision de 1 296 euros correspondant au montant du devis établi le 31 mai 2021, dans le cadre d’un premier rendez-vous, par un cabinet d’expertise qui accompagne les aidants familiaux pour la mise en place de prestations à domicile, d’aides et d’aménagements du domicile. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants, qui ne produisent aucune autre pièce attestant de la réalisation à leur profit d’une prestation d’accompagnement par ce cabinet, alors que cela leur est opposé en défense, auraient supporté une telle dépense. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
Pour déterminer le montant de l’indemnité réparant ce préjudice, le juge doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En vertu de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément éventuel peut être déduit d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que C… E… a connu, dès les premiers mois de sa vie, des anomalies de développement neuro moteur (infirmité motrice cérébrale) de type encéphalopathie spastique et dyskinétique ayant nécessité, par comparaison avec les besoins d’assistance d’un nourrisson ou d’un enfant jusqu’à son troisième anniversaire, une prise en charge active supplémentaire, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à deux heures par jour. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période comprise entre le 4 avril 2014 et le 4 avril 2017, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne doit être fixé à 13,50 euros pour une aide non spécialisée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Dès lors, les requérants sont fondés à solliciter, au titre de cette période, une indemnité provisionnelle s’élevant à la somme de 33 372 euros.
En ce qui concerne la période postérieure aux trois ans de C… E…, le 5 avril 2017, et courant jusqu’à la date de mise à disposition du présent jugement, soit le 12 mars 2026, il résulte de l’instruction, que le jeune C… a présenté une tétraplégie de type dyskénitique, ne tenant pas assis, ne se déplaçant pas et conservant d’importantes difficultés d’expression et d’alimentation. Or, il ressort plus particulièrement du planning quotidien produit par les requérants, que C… est absent du domicile de 7h50 à 17h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 8h15 à 14h le mercredi. Il ressort également du rapport de l’expertise judiciaire que lors de sa présence au domicile, ses besoins sont évalués à 8 heures par jour d’assistance par une tierce personne active, non spécialisée, pour la substitution, la stimulation, l’accompagnement scolaire et certains soins de rééducation. Les experts indiquent également qu’une surveillance passive est nécessaire le reste du cycle de 24 heures. Ainsi, le nombre d’heures de présence d’une tierce personne sur la période du 5 avril 2017 au 12 mars 2026, soit 3 264 jours, s’établit à 19 739,43 heures de présence active et à 39 478,86 heures de présence passive. En l’absence de pièces justifiant le versement d’une rémunération à un prestataire extérieur, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice, en l’évaluant, selon les mêmes modalités que celles définies au point précédent, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 16,15 euros pour les heures de présence active et limité à deux tiers de ce montant horaire pour les heures de présence passive, soit 10,77 euros, à la somme de 743 979,06 euros.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. /Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (…) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ». Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu’elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne. Les sommes versées au titre de cette allocation et de son complément peuvent être déduites d’une rente ou d’une indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de droits produite par les requérants, que ces derniers ont perçu au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et au titre de la prestation de compensation du handicap, du fait du handicap de leur fils, une somme de 34,28 euros par jour entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2024, soit 1 827 jours. Le montant perçu au titre de ces prestations s’élève donc à la somme de 62 629,56 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire cette somme du montant alloué au titre des frais d’assistance par tierce personne et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges et de son assureur la somme de 714 721,50 euros, s’agissant de la période s’étendant de la naissance de l’enfant jusqu’à la date du présent jugement.
En second lieu, si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si l’enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s’il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d’accorder à l’enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l’enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré.
A la date du présent jugement, la consolidation de l’état de santé de C… n’est pas encore intervenue et les modalités de prise en charge de l’enfant à son domicile ou en institution ne peuvent pas être déterminées. Ainsi, en l’absence d’élément suffisamment précis concernant les conditions de prise en charge de C… pour l’avenir et jusqu’à ses quatorze ans, date à laquelle une nouvelle évaluation de son état sera nécessaire comme évoqué au point 8 du présent jugement, il y a lieu de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile. Cette rente sera calculée sur la base d’un taux horaire fixé 16,63 euros pour l’aide active et de 11 euros pour la surveillance passive, soit le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date du présent jugement, augmenté des charges sociales, d’un volume horaire de 20 heures actives par semaine compte tenu de ses absences du domicile telles que décrites au point 22 du présent jugement et 112 heures passives par semaine. Les taux horaires seront revalorisés en fonction des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette rente versée à chaque trimestre échu, sera réduit, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l’exécution du présent jugement, au prorata du nombre d’heures de prise en charge de l’enfant en institution. Les sommes perçues au titre de prestations d’assistance par tierce personne en seront, le cas échéant, déduites, comme indiqué au point 20 du présent jugement. Il appartiendra en conséquence à M. E… et Mme A… de fournir au centre hospitalier de Bourges les justificatifs établissant les volumes horaires durant lesquels ceux-ci auront eu la charge exclusive de C… ainsi que les montants éventuels de l’AEEH, de son complément et de la prestation de compensation du handicap perçus pendant cette période.
Quant aux frais de véhicule adapté :
Les requérants soutiennent qu’ils ont dû acquérir, en juillet 2020, un véhicule adapté aux besoins de C… et au transport du matériel nécessaire à ses déplacements. Toutefois, s’ils sollicitent une somme correspondant au montant d’achat total d’un nouveau véhicule à hauteur de 10 625,75 euros, le devis d’aménagement qu’ils produisent mentionne une somme de 3 600 euros correspondant au strict coût d’un aménagement, alors que les requérants précisent eux-mêmes que des frais d’aménagement ont été pris en charge par la MDPH à hauteur de 5 000 euros. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre des frais d’aménagement de leur véhicule.
Quant aux frais de logement adapté :
Il résulte du rapport d’expertise que le logement des requérants doit faire l’objet d’une adaptation. Les intéressés, qui indiquent qu’ils ont sollicité un cabinet spécialisé pour obtenir des conseils sur les aménagements possibles de leur maison, déclarent qu’ils vont demander un aménagement de leur salle de bains auprès de la MDPH, avec un possible reste à charge, et qu’ils ont par ailleurs sollicité l’établissement d’un devis concernant la domotique. Ils produisent également une proposition commerciale et des photos attestant de travaux de la dalle de leur terrasse, des allées de leur jardin et de leur clôture pour permettre l’accès à l’entrée de leur domicile par fauteuil roulant pour un montant de 9 537,09 euros et des travaux de modification de charpente pour aggrandissement de la chambre de C… pour un montant de 18 051,32 euros. S’ils produisent également un devis de 6 037,24 euros pour l’installation de volets roulants solaires, ils ne démontrent pas en quoi cet équipement serait lié au handicap de C…, alors que cet aménagement n’est pas évoqué par l’expert. Par ailleurs, s’ils soutiennent qu’afin de tenir compte des besoins de C… lorsqu’il grandira et lorsqu’eux-mêmes ne seront plus là, ils ont également fait établir deux devis, l’un, pour l’édification d’un lodge adapté au fond de leur jardin pour un montant de 253 789 euros et l’autre, pour la construction d’une maison adaptée totalement dépendante du logement actuel pour un montant de 454 250 euros, ces besoins devront nécessairement être réévalués après les 14 ans de l’enfant, comme évoqué au point 8 du présent jugement. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Bourges doit être condamné à verser aux requérants la somme de 27 588,41 euros.
Quant au préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Il résulte de l’instruction que le jeune C…, qui est scolarisé en classe ULIS depuis le 30 septembre 2021, ne pourra pas bénéficier du fait de son infirmité motrice cérébrale, de la scolarité à laquelle il aurait pu avoir accès en l’absence de faute du centre hospitalier de Bourges. Il sera fait une juste appréciation de l’allocation due à C… jusqu’à ses quatorze ans, en lui allouant à ce titre une somme de 15 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que C… connaît un déficit fonctionnel évalué à 85 %, depuis la période néonatale, soit depuis sa naissance, et qu’il ne devrait pas être inférieur à ce taux postérieurement au présent jugement, et ce jusqu’aux quatorze ans de l’enfant, le 4 avril 2028, date à laquelle une nouvelle expertise médico-légale devra être réalisée. Dans ces conditions, en retenant la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par C… E… jusqu’à ses quatorze ans, soit pendant 5 115 jours, en l’évaluant à la somme de 86 955 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Le médecin expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de C… à 5 sur 7. Compte tenu de la tétraplégie de type dyskinétique dont il est atteint avec des mouvements dystoniques spontanés, de son besoin quotidien d’un fauteuil roulant, du port d’attelles et de ses importantes difficultés d’expression et d’alimentation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’il existe un préjudice d’agrément pour les activités physiques et de loisirs qui nécessitent l’intégrité motrice. Ce chef de préjudice n’est pas contesté par le centre hospitalier de Bourges et son assureur qui précisent, toutefois, que la période à prendre en compte pour son évaluation ne peut aller au-delà des quatorze ans de l’enfant, correspondant à la date à laquelle la réalisation d’une expertise intermédiaire, destinée à réévaluer son état et ses besoins, est préconisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’allouer aux requérants la somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices permanents invoqués :
En premier lieu, l’état de santé de l’enfant n’étant pas consolidé à la date du présent jugement, les requérants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel invoqués.
En deuxième lieu, lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l’incidence de l’absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l’allocation de la rente décrite précédemment. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d’erreur de droit, assurer par l’octroi d’une indemnité globale couvrant également d’autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Mme A… et M. E…, font valoir que leur fils C… a perdu, du fait des séquelles dont il reste atteint, toute possibilité d’accéder à une quelconque formation et sollicitent le versement d’une somme de 1 106 396,31 euros au titre du préjudice économique futur de leur enfant, en se fondant sur un montant de salaire médian estimé à 1 789 euros. Toutefois, il résulte des principes rappelés ci-dessus, qu’un tel préjudice ne pourra être indemnisé, le cas échéant, qu’à compter de la majorité de l’enfant ne pourra être apprécié qu’à la date de la majorité de C… E…. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice avant consolidation de l’état de santé de leur fils.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges et son assureur à verser aux requérants la somme totale de 920 995,34 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de leur fils C…, dont il convient de déduire le montant de l’allocation provisionnelle de 482 156,48 euros allouée par ordonnance de la juge des référés, soit une somme totale de 438 838,86 euros, assortie de l’allocation d’une rente trimestrielle jusqu’au 4 avril 2028, calculée tel que définie au point 26 du présent jugement, dont il convient de déduire le montant de la rente trimestrielle versée en application de l’ordonnance de la juge des référés du 9 août 2024.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… et de M. E… :
Quant à la perte de revenus :
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, embauchée en contrat à durée indéterminée depuis le 29 avril 2008 en qualité d’assistante de vente, est passée d’un temps complet à un mi-temps pour la période comprise entre 2014 et 2018, à la suite de la naissance de son fils. Elle produit une attestation de son employeur qui déclare qu’elle a perdu la somme de 20 081,93 euros au titre de sa rémunération brute et la somme de 2 265,40 euros au titre de primes de vacances et de fin d’année du fait de ses absences pour présence parentale de 2016 à 2018. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges et son assureur à lui verser la somme de 22 347,33 euros en réparation de sa perte de revenus.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. E… était employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 20 janvier 2009 par un restaurant, en qualité de second de cuisine. Il déclare avoir dû démissionner de son emploi, le 21 octobre 2014, en raison des horaires particuliers de son poste et des trajets, afin d’être plus présent auprès de C…. Il établit avoir retrouvé un emploi le 1er juin 2015. S’il soutient avoir été contraint de démissionner de cet emploi, il précise que cette démission était liée à un changement de propriétaire et d’organisation du travail, les nouveaux propriétaires ayant souhaité ouvrir le restaurant 6 jours sur 7. Par ces éléments, M. E… ne démontre pas qu’il serait totalement empêché de travailler par la situation de son fils. Alors qu’il perçoit une prestation de compensation de handicap de 829,80 euros par mois, il ne démontre pas davantage avoir subi une perte de revenu. Par suite, le centre hospitalier de Bourges ne saurait être condamné à l’indemniser de ce poste de préjudice.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
Mme A… et M. E… font valoir qu’ils ont subi un préjudice d’affection important du fait du grave handicap dont leur fils est atteint. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur octroyant à chacun une somme de 40 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges à verser à Mme A… une somme totale de 62 347,33 euros au titre de la réparation de ses préjudices, dont il convient de soustraire la somme provisionnelle de 20 000 euros allouée par ordonnance de la juge des référés soit une somme finale de 42 347,33 euros et à M. E… une somme totale de 40 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, dont il convient de soustraire la somme allouée à titre provisionnelle de 20 000 euros, soit une somme finale de 20 000 euros.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, produit un relevé des débours établi le 15 juin 2022 et une attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 25 juin 2024, qui font état de frais d’hospitalisation d’un montant total de 37 248,57 euros, de frais médicaux pour un montant total de 7 628,93 euros, de frais pharmaceutiques pour un montant de 720,13 euros, de frais d’appareillage pour un montant de 35 764,46 euros et de frais de transport à hauteur de 1 913,75 euros. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bourges, les dépenses sont suffisamment détaillées dans le relevé des débours. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse précise qu’aucun de ces soins n’aurait eu lieu en l’absence du retard de prise en charge de l’accouchement de Mme A…, de sorte que le lien direct et certain entre les fautes commises par le centre hospitalier de Bourges et les dépenses supportées par l’organisme de sécurité sociale est établi. Les dépenses de santé exposées par la caisse s’élèvent ainsi à la somme globale de 83 275,84 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier de Bourges et son assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 45 451,81 euros, après déduction de la somme provisionnelle de 37 824,03 euros allouée par ordonnance de la juge des référés.
En second lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges et son assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Bourges et de son assureur les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 840 euros par ordonnance du président du tribunal du 14 septembre 2021.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges et de son assureur la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… et M. E… ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bourges et son assureur la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser la somme de 438 838,86 euros à Mme A… et M. E…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C…, déduction faite de la provision de 477 608,40 euros accordée par la juge des référés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bourges et son assureur la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme A… et M. E…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C…, une rente trimestrielle d’un montant calculé comme indiqué au point 26 du présent jugement au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la période du 12 mars 2026 au 4 avril 2028, déduction fait de la rente trimestrielle versée en application de l’ordonnance du 9 août 2024 de la juge des référés du tribunal. Le taux horaire servant au calcul de cette rente sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bourges et son assureur la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme A… la somme de 42 347,33 euros au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme provisionnelle de 20 000 euros allouée par ordonnance de la juge des référés, et à M. E… la somme de 20 000 euros, au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 20 000 euros allouée à titre provisionnel.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher une somme de 45 451,81 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée par l’ordonnance du 9 août 2024 de la juge des référés du tribunal, au titre des débours qu’elle a engagés pour le compte de son assuré, C… E…, augmentée de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 9 840 euros par ordonnance du 14 septembre 2021, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bourges.
Article 6 : Le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme A… et M. E… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. G… E…, à la caisse d’assurance primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Bourges et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée pour information aux docteurs B… et F…, experts.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Terme ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Infraction ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.