Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2427192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 17 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un passeport français ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de lui délivrer un passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 47 du code civil, dès lors que le jugement supplétif et l’acte de naissance, pour la transcription duquel il a été rendu, étaient régulier en la forme et conformes aux articles 69 et 71 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que la reconnaissance de paternité effectuée par son père auprès d’un officier d’état civil français permettait d’établir sa filiation et donc sa nationalité au regard du droit français ;
- porte une atteinte grave à ses droits civiques, à la liberté de circulation garantie par l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Said-Soihili, pour M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a présenté une première demande de passeport auprès de l’ambassade de France aux Comores le 16 mai 2024. Par une décision du 11 juin 2024, l’ambassade de France aux Comores a refusé de délivrer le passeport demandé. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Selon l’article 5 de ce même décret : « I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ». Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Aux termes de l’article 311-14 du code civil : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». Aux termes de l’article 99 du code de la famille comorien, auquel il convient de se référer en application de l’article 311-14 du code civil : « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’état civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant ». Aux termes de l’article 100 du même code : « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage ».
En outre, selon l’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil : « Lorsqu’une naissance (…) n’aura pas été déclaré dans les délais légaux (…) il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé. (…) Le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaires. ». En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour refuser de délivrer un passeport à M. A…, l’ambassadeur de France aux Comores s’est fondé sur la circonstance que le jugement supplétif ayant servi à la transcription de l’acte de naissance comorien du requérant n’était pas conforme aux articles 69 et 71 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984, la transcription de ces actes sur les registres de l’état civil n’ayant pas eu pour effet de les purger du vice dont ils sont atteints.
En premier lieu, M. A… soutient que le jugement supplétif du 11 juin 2007 était conforme aux articles 69 et 71 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 dès lors qu’il comportait l’ensemble des mentions requises et que, ni le grief ressortant du motif de la décision attaquée, ni les anomalies relevées par le ministre en défense ne sont de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents, au sens de l’article 47 du code civil, pour établir sa filiation et donc sa nationalité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministère public a reçu communication du dossier de M. A… avant l’édiction du jugement supplétif, qui a quant à lui été transmis au parquet le 20 juillet 2007 postérieurement à son édiction, ainsi que cela ressort des cachets apposés au bas de ce document. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 précitée, il existe un doute sérieux sur la régularité du jugement supplétif du 11 juin 2007 et, par voie de conséquence, sur la régularité de l’acte de naissance comorien pour la transcription duquel il a été rendu. Dès lors, ces documents ne peuvent être regardés comme faisant foi pour établir la nationalité de M. A…. Au demeurant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir en défense que l’acte de naissance du requérant, qui lui attribue le patronyme de M. B… A…, était irrégulier dès lors que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation hors mariage. A cet égard, l’acte de naissance de M. A…, qui n’établit pas que ses parents déclarés étaient mariés au moment de sa naissance, est entaché d’irrégularité au regard des dispositions des articles 99 et 100 du code civil comorien précitées. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que son père l’a reconnu devant l’officier d’état civil français et que la loi française devrait s’appliquer, les irrégularités de son acte de naissance établi aux Comores, qui constitue la pièce de base de son état civil, sont de nature à faire naître un doute légitime sur son authenticité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave à ses droits civiques ainsi qu’aux droits garantis par l’article 3 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 8 de cette même convention, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard au doute existant sur sa filiation paternelle, M. A… n’est pas fondé à invoquer une atteinte à ces droits.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, par les moyens qu’il soulève, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-P Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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