Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2413393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à verser à la requérante si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 février 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 novembre 2023 ordonnant son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence un préjudice économique et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours hébergée par une association, dans un logement d’une superficie de 18 m² alors qu’un de ses enfants est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 700 euros.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 25 août 2023 ;
— l’argument de la suroccupation n’est pas opérant, seule la situation d’hébergement ayant été retenue par la commission de médiation ;
— le montant d’indemnisation demandé est excessif.
Vu :
— la décision en date du 7 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
— l’ordonnance n° 2311246 du 7 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 avril 2025 pour Mme B. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision en date du 24 février 2023, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 23 mai 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 7 avril 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne les fautes :
5. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 24 février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à l’intéressée avant le 24 août 2023, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2311246 du 7 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B avant le 10 janvier 2024 sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B sont établies.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B est, depuis le 26 février 2021, hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement avec ses enfants mineurs nés en 2009 et 2018, dont l’un d’eux est en situation de handicap. L’intéressée établit, de plus, que la surface de ce logement serait de 18 m², cette dernière circonstance pouvant être prise en considération pour l’appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par la requérante, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d’Oise en défense. La persistance de cette situation à compter du 24 août 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. La période de responsabilité de l’État s’étend donc en l’espèce du 24 août 2023 au jour du présent jugement.
8. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, sa fille née en 2009, résidant avec elle depuis 2023 et donc pour l’ensemble de la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 700 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 1 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quiene, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera à Mme B la somme de 1 700 (mille sept cents) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2413393
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