Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2403214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 12 septembre 2025 sous le numéro 2403214, M. C… L… H…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme B… K… H…, et aux enfants D… A… H…, C… E… H…, G… H…, J… H…, I… H…, D… M… H… et F… H…, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des demandeurs de visas ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil et les passeports produits sont authentiques et probants, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que les demandeurs de visa remplissent l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 30 octobre 2025 sous le numéro 2403215, M. C… L… H… et M. C… E… H…, représentés par Me Almairac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance à M. C… E… H… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de vulnérabilité de M. H…, de sa difficulté pour obtenir des documents alors qu’il ne peut rentrer en contact avec son pays d’origine, de la situation géopolitique de l’Afghanistan obligeant sa famille à déménager et à faire les démarches en Iran, et des menaces qui pèsent sur sa famille qui court le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 30 octobre 2025, sous le numéro 2403217, M. C… L… H…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance au jeune D… M… H… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et du demandeur de visa ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil et les documents d’identité produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de vulnérabilité de M. H…, de sa difficulté pour obtenir des documents alors qu’il ne peut rentrer en contact avec son pays d’origine, de la situation géopolitique de l’Afghanistan, obligeant sa famille à déménager et à faire les démarches en Iran, et des menaces qui pèsent sur sa famille qui court le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 30 octobre 2025, sous le numéro 2403218, M. C… L… H… et M. D… A… H…, représentés par Me Almairac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance à M. D… A… H… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil et les documents d’identité produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de vulnérabilité de M. H…, de sa difficulté pour obtenir des documents alors qu’il ne peut rentrer en contact avec son pays d’origine, de la situation géopolitique de l’Afghanistan, obligeant sa famille à déménager et à faire les démarches en Iran, et des menaces qui pèsent sur sa famille qui court le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 30 octobre 2025, sous le numéro 2403219, M. C… L… H…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance au jeune I… H… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil et les documents d’identité produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de vulnérabilité de M. H…, de sa difficulté pour obtenir des documents alors qu’il ne peut rentrer en contact avec son pays d’origine, de la situation géopolitique de l’Afghanistan obligeant sa famille à déménager et à faire les démarches en Iran, et des menaces qui pèsent sur sa famille qui court le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 30 octobre 2025, sous le numéro le 2403220, M. C… L… H…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance à la jeune F… H… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil et les documents d’identité produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que la demandeuse de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de vulnérabilité de M. H…, de sa difficulté pour obtenir des documents alors qu’il ne peut rentrer en contact avec son pays d’origine, de la situation géopolitique de l’Afghanistan, obligeant sa famille à déménager et à faire les démarches en Iran, et des menaces qui pèsent sur sa famille qui court le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
VII. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 30 octobre 2025, sous le numéro 2403221, M. C… L… H…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance à la jeune G… H… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civils produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil et les documents d’identité produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que la demandeuse de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de vulnérabilité de M. H…, de sa difficulté pour obtenir des documents alors qu’il ne peut rentrer en contact avec son pays d’origine, de la situation géopolitique de l’Afghanistan, obligeant sa famille à déménager et à faire les démarches en Iran, des menaces qui pèsent sur sa famille qui court le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan ; la famille a dû fuir en Afghanistan en octobre 2024 à la suite du risque de mariage forcé encouru par la jeune G… avec un chef taliban de Kandahar.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2024 et le 30 octobre 2025, sous le numéro 2403222, M. C… L… H…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance à la jeune J… H… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire,
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où la fraude alléguée n’est pas démontrée par l’administration qui n’a pas renversé la présomption de validité attachée aux actes d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil et les documents d’identité produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué et que la demandeuse de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de vulnérabilité de M. H…, de sa difficulté pour obtenir des documents alors qu’il ne peut rentrer en contact avec son pays d’origine, de la situation géopolitique de l’Afghanistan, obligeant sa famille à déménager et à faire les démarches en Iran, des menaces qui pèsent sur sa famille qui court le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2021. Mme B… K… H…, qu’il présente comme son épouse, D… A… H…, C… Walid H…, et les mineurs G… H…, J… H…, I… H…, D… M… H…, et F… H…, qu’il présente comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 5 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 3 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leurs requêtes, les requérants demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 3 janvier 2024 de cette commission s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran du 5 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Téhéran et tirés d’une part, de l’absence de justification de l’identité et de la situation de famille des demandeurs de visa en raison de la production de documents non probants, et d’autre part, de la tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;(…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil./ Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. »
Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
S’agissant de Mme B… K… H…, il est produit par le ministre de l’intérieur un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023 en application de l’article L. 121-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ce certificat que Mme B… K… H…, née le 10 mai 1983, a épousé le 31 décembre 2001, à Helmand (Afghanistan), M. C… L… H…, né 10 novembre 1980. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ce certificat de mariage, de sorte que les énonciations qu’il comporte font foi. Pour justifier de l’identité de Mme H…, les requérants produisent un certificat de naissance établi le 25 février 2019 et un passeport délivré le même jour, dont les mentions relatives au lieu et à la date de naissance, à la filiation paternelle, et au nom de famille de la mère de Mme H… coïncident avec celles figurant dans le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour contester l’identité de Mme B… K… H…, le ministre de l’intérieur relève d’une part, que le prénom de la mère de Mme H… inscrit sur le certificat de naissance, soit Maleka, diffère de celui inscrit sur le certificat de mariage, à savoir Sardara, et que d’autre part, l’acte de naissance de Mme H… produit lors de la demande de réunification indique une famille de six personnes, alors que le certificat de naissance mentionne une fratrie de neuf enfants dont Mme H…. Toutefois, ces différences non substantielles ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des actes ainsi produits. Dans ces conditions, l’identité de Mme H… et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis.
S’agissant de l’identité et du lien de filiation des enfants demandeurs de visa, les requérants ont produit pour chaque enfant un certificat de naissance délivré le 25 février 2019 faisant état de leur filiation avec M. H… et Mme H… et dont les mentions relatives à la date de naissance sont identiques à celles figurant sur les passeports des intéressés, dont la validité n’est pas remise en cause. Pour contester l’identité et la filiation des enfants, le ministre relève tout d’abord, pour les deux filles aînées de M. H…, des incohérences entre ses déclarations effectuées lors de la demande d’asile et celles faites lors de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, les deux jeunes femmes ne sont pas concernées par la demande de réunification. Le ministre fait ensuite valoir que la date de naissance de M. H… mentionnée sur les actes de six des enfants, soit le 10 octobre 1980, diffère de celle du 10 novembre 1980 portée sur son acte de naissance. Cette erreur d’un mois concernant la date de naissance du réunifiant, qui n’apparait d’ailleurs pas sur l’acte de naissance de l’enfant F…, doit être regardée comme constituant une simple erreur matérielle sans incidence sur le caractère probant des actes produits. De même, le ministre oppose les déclarations contradictoires de M. H…, qui a indiqué lors de sa demande d’asile et de son entretien auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que son fils ainé, C… E…, était né le 5 décembre 2007 alors que le certificat de naissance mentionne la date du 5 décembre 2004 et, s’agissant du jeune D… A…, qu’il était né, le 25 décembre 2009 puis le 25 décembre 2008 alors que le certificat de naissance comporte la date du 25 décembre 2005. Toutefois, M. H… expose qu’il parlait très mal le français lors de sa demande d’asile et qu’il s’est fait aider par une assistante sociale qui a commis des erreurs lors de la retranscription des informations. De plus, ces différences qui ne portent que sur l’année de naissance des deux enfants ne peuvent suffire à remettre en cause la validité des certificats de naissance produits alors qu’en réplique, sont versés s’agissant C… E…, un passeport délivré le 20 août 2024 et une carte d’identité établie le 17 décembre 2023, dont les mentions sont concordantes et confirment la date de naissance du 5 décembre 2004, inscrite sur le certificat de naissance, et s’agissant de D… A…, une carte d’identité établie le 19 mars 2024 et un passeport délivré le 22 août 2024, dont les mentions font état de la naissance du garçon le 25 décembre 2005, conformément à ce qui est indiqué dans le certificat de naissance de l’intéressé. Enfin, les dates de naissance des enfants mentionnée par M. H… dans des courriels adressés à l’administration française à partir du mois d’août 2021 concordent avec celles figurant sur les actes d’état civil et les documents d’identité versés au dossier. Dès lors, l’identité des enfants demandeurs de visa et leur lien de filiation avec M. H… doivent être regardés comme établis par la production d’actes d’état civil probants.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant les motifs cités au point 4 pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… K… H…, à M. D… A… H…, à M. C… E… H…, et aux mineurs G… H…, J… H…, I… H…, D… M… H…, et F… H… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n°2403214. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
M. H… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les autres requêtes. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat, dans la requête n° 2403214.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… L… H…, à Mme B… K… H…, à M. C… E… H…, à M. D… A… H…, au ministre l’intérieur et à Me Almairac
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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