Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2305277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sylaw Conseil, représentée par la SELARL Stratem Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois titres de perception émis le 24 octobre 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 4 500 euros correspondant aux aides versées au titre des mois de mai, octobre et novembre 2020 ainsi que la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté sa contestation préalable à l’encontre de ces titres ;
2°) de moduler les sommes dues et les ramener à de plus justes proportions, en l’espèce, 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 novembre 2023 est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les titres de perceptions méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ces titres sont insuffisamment motivés ;
- le calcul de l’indu, qui est erroné, doit être ramené « à juste proportion » ;
- elle a droit à une aide d’un montant de 1 500 euros au titre du mois de novembre 2020 dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article 3 du décret du 30 mars 2020 aux termes duquel « les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros » ;
- les sommes dues pourront être ramenées à 2 000 euros dès lors qu’elle est financièrement exsangue et incapable de rembourser ces sommes.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les vices propres dont serait entachée, le cas échéant, la décision de rejet du 6 novembre 2023 rejetant la réclamation préalable de la société Sylaw Conseil, sont sans incidence sur la solution du litige ;
- aucun des moyens soulevés par la société Sylaw Conseil n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sylaw Conseil, créée le 3 mai 2016, exerce une activité de prestations de conseil, d’analyse, d’étude, d’audit, de formation et d’accompagnement des entreprises publiques et privées en vue d’améliorer leurs performances et d’optimiser les ressources humaines au sein de leur organisation. Elle a bénéficié de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 à hauteur d’une somme totale de 9 000 euros au titre des mois de mars à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020. En application des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la cellule fonds de solidarité de la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a effectué une vérification portant sur l’éligibilité des demandes de la société Sylaw Conseil et l’a informée, par un courrier du 8 février 2022, qu’elle avait indûment perçu la somme de 4 500 euros au motif qu’elle n’avait pas subi de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours des mois de mai, octobre et novembre 2020. Les titres de perception correspondants ont été émis le 24 octobre 2022. La société Sylaw Conseil a contesté ces titres par une réclamation du 31 mai 2023 qui a été rejetée par une décision de l’administration du 6 novembre 2023. L’intéressée demande l’annulation de cette décision de rejet ainsi que des titres de perception émis le 24 octobre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2023 :
2. La décision par laquelle l’administration a rejeté le recours préalable obligatoire formé par la société Sylaw Conseil contre les titres de perception émis le 24 octobre 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande et ne se substitue pas aux titres de perception attaqués. Ainsi, les vices propres dont cette décision serait le cas échéant entachée sont sans incidence sur la solution du litige. Il s’en suit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2023, par laquelle l’administration a statué sur la réclamation de la société requérante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception :
En ce qui concerne la régularité des titres :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Le B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les trois titres de perception adressés à la requérante mentionnent avoir été émis le 24 octobre 2022 par Mme B… A…, en sa qualité de responsable des recettes, et, d’autre part, que l’extrait récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire correspondant, produit par l’administration, comporte la signature de leur émetteur. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres de perception litigieux seraient irréguliers dès lors qu’ils ne comportent aucune signature de leur auteur doit être écarté.
5. En second lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Les titres de perception contestés mentionnent qu’ils correspondent à un trop-perçu d’aide versée en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 à la suite de la demande de la société Sylaw Conseil, précisent leur montant et la période concernée et indiquent que le motif de la répétition de l’indu est le « non-respect des conditions d’éligibilité ». Ils se réfèrent expressément, s’agissant de ce dernier point, au courrier du 8 février 2022 dont la société avait été préalablement rendue destinataire. Ce courrier précise les raisons pour lesquelles les aides versées seront reprises, tenant au fait que l’intéressée ne remplissait pas les conditions relatives à la perte de chiffre d’affaires concernant les mois de mai, octobre et novembre 2020, laquelle n’était pas de plus de 50 %. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres de perception sont insuffisamment motivés.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. Le décret du 30 mars 2020 susvisé précise les conditions que doivent remplir les entreprises dont l’activité est particulièrement touchée par la crise sanitaire pour bénéficier d’aides au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée afin de compenser une partie de la perte de chiffre d’affaires constatée. Ces conditions tiennent notamment à la baisse de chiffre d’affaires dont elles doivent justifier par rapport à une période de référence. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises afin d’adapter les conditions d’octroi des aides aux périodes faisant l’objet d’une compensation.
8. En premier lieu, en vertu des articles 3-3, 3-11 et 3-14 du décret du 30 mars 2020, applicable respectivement aux demandes d’aide au titre des mois de mai, octobre et novembre 2020, les entreprises doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant chacun des mois concernés, cette perte étant calculée par rapport au chiffre d’affaires du mois de l’année précédente ou, si l’entreprise le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
9. Il résulte de l’instruction et notamment des demandes d’aide produites par l’administration au titre des mois de mai, octobre et novembre 2020 que la société requérante a calculé la perte de son chiffre d’affaires concernant ces trois mois par rapport au chiffre d’affaires des trois mois correspondants de l’année précédente. Il ressort des journaux des ventes des mois de mai, octobre et novembre 2019 et des mois de mai, octobre et novembre 2020 que la perte du chiffre d’affaires était de 6 % au titre du mois de mai 2020 (3 546 euros en 2019 contre 3 350 euros en 2020) et de 27 % au titre du mois de novembre 2020 (10 913 euros en 2019 contre 7 996 euros en 2020) et que la requérante n’avait subi aucune perte de chiffre d’affaires au titre du mois d’octobre 2020 (6 407 euros en 2019 contre 8 508 euros en 2020). Dès lors que la perte de son chiffre d’affaires au titre des mois concernés était de moins 50 %, elle ne pouvait bénéficier d’aucune aide au titre des mois litigieux. Si, dans sa requête, la requérante se réfère au chiffre d’affaires mensuel de l’année 2019 qui s’élevait à 4 500 euros par mois, la perte de son chiffre d’affaires au titre des mois concernés reste inférieure à 50 %. Il s’ensuit que l’administration n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en établissant l’indu, au titre des mois de mai, octobre et novembre 2020, à 4 500 euros.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 mars 2020 : « Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, / le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / – par rapport à la même période de l’année précédente (…) ».
11. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 30 mars 2020 pour soutenir qu’elle a droit à une aide d’un montant de 1 500 euros au titre du mois de novembre 2020 dès lors que cet article concerne l’aide financière demandée au titre du mois de mars 2020.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des titres perception litigieux.
Sur les conclusions à fin de modulation :
13. La requérante demande que les sommes dues puissent être ramenées à 2 000 euros dès lors qu’elle est financièrement exsangue et incapable de rembourser ces sommes.
14. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse de tout ou partie d’une créance publique. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sylaw Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sylaw Conseil et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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