Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 avr. 2026, n° 2601984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ciccolini demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet des Alpes de Haute-Provence sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que : il ne peut justifier d’aucune autorisation de séjour ou autorisation de travail, il a perdu son emploi en décembre 2023 et son logement en juillet 2021 ; la peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 6 mai 2021 qui devait être initialement aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, a été mise à exécution au mois de février 2026 ; sans document de séjour ou document provisoire de séjour, il ne saurait bénéficier d’un quelconque aménagement de sa peine ou mesure de libération conditionnelle et il encourt le risque à sa libération de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît es dispositions de l’article L 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l’article 10 f) de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
2.Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité tunisienne, entré en France en 2002, a été mis en possession de titres de séjour à compter du 20 mai 2003 puis d’une carte de résident renouvelée en dernier lieu jusqu’au 29 mai 2023. Ayant demandé au préfet des Alpes-de-Haute-Provence le 8 juin 2023, le renouvellement de sa carte de résident, le préfet a décidé par un arrêté du 12 février 2024 d’expulser M. A… pour menace grave à l’ordre public. Par un jugement du 24 février 2025, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté au motif que les faits reprochés ne pouvaient être regardés comme constituant une telle menace. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet des Alpes de Haute Provence sur sa demande de titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4.Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 juin 2023, soit après l’expiration de sa carte de résident valable jusqu’au 29 mai 2023. Dès lors, sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que sa requête en référé est introduite plus de trois après l’intervention de la decision implicite lui refusant le titre sollicité, M. A… ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence s’attachant à sa situation. Le requérant qui est incarcéré depuis le mois de février 2026 pour l’exécution d’une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 6 mai 2021 pour faux, escroquerie et complicité d’escroquerie commis entre 2011 et 2015, soutient qu’il ne peut justifier d’aucune autorisation de séjour ou autorisation de travail, qu’il a perdu son emploi en décembre 2023 et son logement depuis le mois de juillet 2021, qu’il ne peut sans document de séjour ou document provisoire de séjour, bénéficier d’un quelconque aménagement de sa peine ou mesure de libération conditionnelle et qu’il encourt le risque à sa libération de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les circonstances qu’il invoque au regard de l’ensemble des nombreux faits démontrant, outre les faits à l’origine de son incarcération, un comportement violent marqué par les violences commises sur son épouse le 24 avril 2020, par des propos insultants tenus le 11 mars 2022 à l’encontre d’un médecin régulateur au service d’aide médicale d’urgence et par sa condamnation à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et à 90 jours d’amende pour conduite sans permis ni assurance avec consommation de stupéfiants, ne permettent pas de justifier que la suspension sollicitée serait indispensable pour obtenir un aménagement de sa peine, et ne sont pas de nature à établir que la decision implicite attaquée refusant de lui délivrer un premier titre de séjour, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais liés au litige, doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Nice, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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