Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2406888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme F, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
— la procédure d’examen de la préfecture de l’Aude ne respecte pas le principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet de l’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation, lors de l’examen de la situation personnelle de la requérante ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation, lors de l’examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante azerbaïdjanaise née le 10 novembre 1958 à Karabakh, déclare être entrée en France en 2013 accompagnée de son mari et de leurs deux enfants. Après le rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 octobre 2014, confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 avril 2015, les intéressés ont sollicité de la préfecture de l’Aude plusieurs titres de séjour qui leurs ont été systématiquement refusés. Le 28 novembre 2024, Mme F a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police et a été placée en retenue administrative, en l’absence de titre de séjour régulier. Par la présente requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme F demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E G, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D C, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme C n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si la requérante soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. De plus, et en tout état de cause, la décision contestée a été prise après le placement de Mme F en retenue administrative, à la suite d’un contrôle d’identité, laquelle procédure oblige les services de police à effectuer une audition de la personne intéressée, et donc à recueillir ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
8. Mme F n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n’a pas établi être entrée régulièrement en France. Elle ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme F, ressortissante azerbaidjanaise, a fait l’objet d’un refus de séjour pris le 8 août 2023, par le préfet de l’Aude. Ainsi, l’intéressée entre dans les cas visés au 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit »
10. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et satisfont ainsi les exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’étant pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F se prévaut d’une présence en France depuis 2013. Toutefois la requérante ne démontre pas, par les quelques attestations, certificats médicaux et avis d’impositions, sa présence continue et habituelle en France depuis 2013 et si elle se prévaut aussi que ses enfants et petits-enfants y résident, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient lui rendre visite dans son pays d’origine. De plus, Mme F ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, où elle s’est maintenue irrégulièrement, ou être isolée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des petits enfants de Mme F, lesquels résident sur le territoire national, dans la mesure où l’intéressée n’établit pas que ces derniers seraient empêchés de lui rendre visite dans son pays d’origine.
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
18. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
20. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision en litige mentionne que Mme F est entrée irrégulièrement sur le territoire national, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement dans l’espace Schengen, sans titre de séjour, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre publique et que ladite décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale, dans la mesure où la requérante ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 21, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de droit.
23. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à Mme F un délai de départ volontaire et elle se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme F ne fait état d’aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire, et qu’elle a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement par le passé. En outre, même s’il n’est pas contesté que ses enfants et petits-enfants résident sur le territoire national, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient lui rendre visite dans son pays d’origine. De surcroît, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas résider, avec son mari, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations citées au point 13 du présent jugement que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour et un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
26. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension.
Sur les frais de l’instance :
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B F, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
J. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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