Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2201413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public et elle remplit les autres conditions pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de Mme B C épouse A, ressortissante iranienne. Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 avril 2021.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 avril 2021 par Mme C épouse A et a substitué à la décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme C épouse A doit donc être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 26 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4.La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme C épouse A, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6.En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
7.Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C épouse A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
8.Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, qui réside en France depuis 2005, a d’abord travaillé pour le compte de la société Hass à compter du mois d’avril 2006 et jusqu’au mois de mars 2007, fonctions pour lesquelles elle percevait une rémunération mensuelle de 1 200 euros. Après une période d’inactivité, elle a travaillé pour le compte de la société « Simone Perele » de septembre 2015 à avril 2016 puis de mai 2017 à janvier 2020, et a ainsi perçu une rémunération mensuelle oscillant entre 184 euros et 1344 euros. Elle a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en février 2020 avec la société « Ted Baker » auprès de laquelle elle exerce les fonctions de vendeuse, emploi en vertu duquel elle a perçu une rémunération mensuelle d’environ 800 euros. A ce titre, il ressort des avis d’imposition produits par le ministre en défense que Mme C épouse A a perçu des revenus annuels d’un montant de 3 832 euros en 2017, 9 606 euros en 2018 et 11 196 euros en 2019. Ainsi, les activités salariées de Mme C épouse A ne permettent pas de la regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle pérenne, de nature à garantir son autonomie matérielle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une part des revenus de la requérante étaient tirés de prestations sociales, notamment de l’allocation familiale avec conditions de ressources. Dans ces conditions, la requérante ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, et en dépit de ses efforts pour intégrer le marché du travail, d’une insertion professionnelle génératrice de revenus stables et suffisants. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de Mme C épouse A à deux ans pour le motif énoncé au point 7.
9.En dernier lieu, les circonstances tirées de ce que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle remplit les autres conditions pour obtenir la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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