Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2538034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 l’association Mozart Ribera, M. F… H…, Mme G… E…, M. et Mme A… B…, M. et Mme C…, I…, M. et Mme D… représentés par Me Annoot, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le maire de Paris a accordé à la SCI Mozart La Fontaine un permis de construire 4 bâtiments sur un terrain sis 10 rue Léon Bonnat ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI Mozart La Fontaine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est bien recevable car ils justifient d’un intérêt à agir ;
- ils justifient d’une présomption d’urgence en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis donné par l’architecte des bâtiments de France ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été délivré sans l’accord de l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public et sans mentionner l’obligation d’en demander et en obtenir une ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative du bâtiment N1N2 et la complétude du dossier de demande de permis de construire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article UG 10 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment N3 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article UG 11.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris car le projet autorisé rompt avec les caractéristiques des constructions avoisinantes et porte atteinte à un espace vert protégé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article UG 13 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris car il porte atteinte à un espace vert protégé situé sur son terrain d’assiette et celui d’une parcelle voisine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Froger conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Mozart Ribera et autres une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la présomption d’urgence doit être renversée eu égard aux circonstances particulières qui justifient que le permis de construire soit exécuté car le projet répond aux besoins de logements à Paris et participe des missions de la fondation répondant ainsi à un intérêt public ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure régulière, d’une part les requérants ne justifient pas que la construction autorisée entre dans le champ de visibilité des immeubles Agar et d’autre part, par ce qu’un précédant avis a été donné par l’architecte des bâtiments de France et que s’agissant du volet construction, ce défaut d’une nouvelle consultation n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et ne les a pas privé d’une garantie ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien été délivré avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris tant en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative du bâtiment N1N2 que la complétude du dossier de demande de permis de construire ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a été pris en violation des dispositions de l’article UG 10 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment N3 ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 11.1 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris eu égard aux caractéristiques des constructions avoisinantes ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 13 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et ne porte pas atteinte à un espace vert protégé situé sur son terrain d’assiette ni à celui d’une parcelle voisine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la SCI Mozart La Fontaine, représentée par Me Baillon conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de de mettre à la charge de l’association Mozart Ribera et autres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête doit être rejeté comme irrecevable faute d’intérêt à agir ;
la présomption d’urgence doit être renversée eu égard aux circonstances particulières, les travaux du permis délivré en 2023 ne devant commencer que dans environ un an et demi ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure régulière, l’architecte des bâtiments de France ayant été régulièrement consulté ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien été délivré avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris tant en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative du bâtiment N1N2 que la complétude du dossier de demande de permis de construire ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a été pris en violation des dispositions de l’article UG 10 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment N3 ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 11.1 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris eu égard aux caractéristiques des constructions avoisinantes ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 13 du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et ne porte pas atteinte à un espace vert protégé situé sur son terrain d’assiette ni à celui d’une parcelle voisine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2519621 enregistrée le 4 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Annoot, avocat de l’association Mozart Ribera et autres, de Me Croizier, avocat de la Ville de Paris et de Me Roux, avocat de la SCI Mozart La Fontaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Mozart Ribera et autres demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le maire de Paris a accordé à la SCI Mozart La Fontaine un permis de construire 4 bâtiments sur un terrain sis 10 rue Léon Bonnat ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté et mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI Mozart La Fontaine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Mozart La Fontaine :
En l’état de l’instruction et au vu des pièces produites par l’association Mozart Ribera et autres, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à la suite d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis donné par l’architecte des bâtiments de France, qu’il aurait été délivré sans l’accord de l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public et sans mentionner l’obligation d’en demander et en obtenir une, qu’il aurait été pris en violation des dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative du bâtiment N1N2 et la complétude du dossier de demande de permis de construire, qu’il aurait été pris en violation des dispositions de l’article UG 10 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment N3, qu’il aurait été pris en violation des dispositions de l’article UG 11.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris car le projet autorisé rompt avec les caractéristiques des constructions avoisinantes et porte atteinte à un espace vert protégé et qu’il aurait été pris en violation des dispositions de l’article UG 13 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris car il porte atteinte à un espace vert protégé situé sur son terrain d’assiette et celui d’une parcelle voisine ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Mozart Ribera et autres une somme de 1 000 euros que demande la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Mozart Ribera et autres une somme de 1 000 euros que demande la SCI Mozart La Fontaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Mozart Ribera et autres est rejetée.
Article 2 : l’association Mozart Ribera et autres verseront la somme de 1 000 euros à la SCI Mozart La Fontaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : l’association Mozart Ribera et autres verseront la somme de 1 000 euros à la Ville de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mozart Ribera, à M. F… H…, à Mme G… E…, à M. et Mme A… B…, à M. et Mme C…, à I…, à M. et Mme D…, à la Ville de Paris et à la SCI Mozart La Fontaine.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Département ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Italie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Congé sans solde ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Droits fondamentaux
- Candidat ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Jury ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Poste ·
- Concours ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Formalité administrative ·
- Sécurité juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.