Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2212641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre et 16 novembre 2022, 5 avril 2023 et 24 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui ayant notifié des indus de revenu de solidarité active de 8 703 euros au titre de la période du 1er avril au 1er décembre 2020 et de 8 036,34 euros au titre de la période du 1er janvier au 1er décembre 2021 et de la décharger du paiement de ces sommes ;
2°) d’annuler les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros et de 228,67 euros que la CAF de Loire-Atlantique lui a notifiés au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) d’annuler l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 700 euros que la CAF de Loire-Atlantique lui a notifié ;
4°) d’annuler les indus des prestations familiales d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire que la CAF de Loire-Atlantique lui a notifiés ;
5°) d’annuler la pénalité pour fraude de 370 euros que la directrice de la CAF de Loire-Atlantique lui a infligée le 18 mars 2022.
Elle soutient que les indus mis à sa charge sont infondés dès lors que sa vie de couple avec son ex-conjoint a effectivement cessé à compter du 1er juillet 2019 et qu’elle n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active et à la compétence de la CAF de Loire-Atlantique pour défendre à l’instance s’agissant des autres indus contestés par la requérante.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active à compter d’avril 2020 après avoir déclaré auprès de la CAF sa séparation d’avec son ex-conjoint. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant conclu à une fraude déclarative à raison de l’absence de séparation du couple, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a notifié à Mme B… des indus de revenu de solidarité active de 8 703 euros au titre de la période du 1er avril au 1er décembre 2020 et de 8 036,34 euros au titre de la période du 1er janvier au 1er décembre 2021, d’aide exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros et de 228,67 euros au titre, respectivement, des années 2020 et 2021, d’aide exceptionnelle de solidarité de 700 euros, ainsi que des indus d’allocations de soutien familial et de rentrée scolaire et une pénalité pour fraude d’un montant de 370 euros prononcée par la directrice de la CAF de Loire-Atlantique le 18 mars 2022.
Sur les indus de prestations familiales et la pénalité pour fraude :
Aux termes de l’article L. 543-1 du code de sécurité sociale : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale ; (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ».
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement que les contestations présentées par Mme B… contre les indus d’allocations de soutien familial et de rentrée scolaire mis à sa charge et contre la pénalité pour fraude qui lui a été infligée par la directrice de la CAF de Loire-Atlantique relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, pris pour l’application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, que la juridiction compétente pour connaître des contestations présentées par Mme B… contre les indus de d’allocations de soutien familial et de rentrée scolaire mis à sa charge et contre la pénalité pour fraude qui lui a été infligée par la directrice de la CAF de Loire-Atlantique est le tribunal judiciaire de Nantes. Dès lors, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la procédure en ce qui concerne ces allocations et la pénalité pour fraude infligée à Mme B….
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Enfin, l’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, la persistance d’une vie de couple entre des conjoints ayant déclaré être séparés de fait peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il ressort du rapport de contrôle établi le 26 octobre 2021 par un agent assermenté de la CAF de Loire-Atlantique, dont le président du conseil départemental s’est approprié les conclusions, que si Mme B… a déclaré sa séparation d’avec son conjoint à compter du 1er juillet 2019, en faisant valoir que c’est à cette date que ce dernier aurait quitté le domicile familial pour s’installer dans le logement secondaire situé dans le Morbihan dont le couple était propriétaire, son conjoint demeurait, à la date de ce contrôle, domicilié au domicile conjugal principal situé à Saint-Nazaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de Pôle emploi, des établissements bancaires auprès desquels le couple disposait de comptes joints, ainsi qu’auprès de l’administration fiscale, Mme B… et son conjoint ayant souscrit, au titre des années 2020 et 2021, des déclarations fiscales communes faisant état d’une adresse commune à Saint-Nazaire, dont la requérante n’a demandé la rectification qu’en 2022 après s’être vu notifier les indus litigieux. Par ailleurs, il ressort de ce rapport que les comptes joints du couple sont demeurés actifs et que les échéances de remboursement de prêts immobiliers et les factures d’électricité étaient prélevées sur l’un de ces comptes joints, abondé par le conjoint de la requérante, de sorte que ces derniers doivent être regardés comme ayant continué de mettre en commun leurs ressources. En revanche, s’il résulte de la production de l’acte de vente du bien immobilier acquis dans le Morbihan que ce bien était composé de deux habitations dont un studio en location et si, en conséquence, la seule circonstance que le couple percevait au titre du logement secondaire des loyers sur l’un des comptes joints ne pouvait suffire à exclure, comme l’a considéré le contrôleur, que le conjoint de Mme B… s’y soit installé, les seules attestations de proches qu’elle produit ne permettent a contrario pas d’établir que son conjoint aurait effectivement fixé sa résidence dans ce logement secondaire dès 2019, en l’absence d’éléments au dossier de nature à le corroborer. Enfin, si Mme B… produit un jugement du juge aux affaires familiales du 16 décembre 2024 prononçant son divorce d’avec son ex-conjoint avec effet au 1er janvier 2020, cette date, fixée, selon les termes de ce jugement, d’un commun accord entre les époux, n’est pas de nature à établir que leur vie maritale avait effectivement cessé à compter du 1er janvier 2020, alors qu’il ressort par ailleurs des énonciations de ce jugement que la procédure de divorce n’a été initiée que le 24 octobre 2022 par l’ex-conjoint de la requérante. Ainsi, les éléments versés au dossier ne permettent pas de regarder Mme B… comme ayant été effectivement séparée d’avec son conjoint au cours des périodes du 1er avril au 1er décembre 2020 et du 1er janvier au 1er décembre 2021 sur lesquels portent les indus de revenu de solidarité active litigieux. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander leur annulation.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 est notamment réservé aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre ou décembre de chacune de ces années, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité, dite « aide Covid-19 », étant pour sa part accordé aux bénéficiaires de ce revenu au titre des mois d’avril ou mai et de septembre ou octobre 2020. Or il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que Mme B… n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de ces périodes. Par suite, et alors qu’elle n’allègue pas être éligible à ces allocations à un autre titre, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Les contestations présentées par Mme B… contre les indus d’allocations de soutien familial et de rentrée scolaire mis à sa charge et contre la pénalité pour fraude qui lui a été infligée par la directrice de la CAF de Loire-Atlantique sont transmises au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des indus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de Loire-Atlantique et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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