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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2513456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du8Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette atteinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- son dossier de demande était complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513455 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Michel-Béchet, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision favorable de regroupement familial le 6 novembre 2023. Elle est entrée en France le 23 mars 2024 et a déposé sa demande de titre de séjour le 28 mars 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif qu’elle avait présenté un dossier de demande de titre de séjour incomplet.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision en litige a pour effet de placer Mme B…, dont le visa est expiré, dans une situation irrégulière, alors qu’elle doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de la date de la demande de titre de séjour, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
Il résulte de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dossier de demande d’un titre de séjour présenté par un étranger bénéficiaire du regroupement familial en qualité de conjoint doit comporter les pièces suivantes : le visa de long séjour au titre du regroupement familial, un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, 3 photographies d’identité, le justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, la décision d’autorisation de regroupement familial, la carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou la carte de résident de la personne rejointe, une déclaration sur l’honneur conjointe attestant de la vie commune, le certificat médical délivré par l’OFII à remettre au moment de la remise du titre, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si l’intéressé est originaire d’un pays autorisant la polygamie.
Il résulte de l’instruction que le dossier déposé par Mme B…, complété le 22 mai 2024 à la demande de l’administration, comportait les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant d’ailleurs délivré une attestation de prolongation de l’instruction le 1er juillet 2024, ce qu’il ne pouvait faire qu’en présence d’un dossier complet. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par Mme B… et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Lucas Michel-Béchet, avocat de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lucas Michel-Béchet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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