Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Eslsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire OFPRA, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut, dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par la préfète de son pouvoir discrétionnaire, en méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme D, présente à l’audience, assistée de Mme B, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que les brochures d’informations ont été remises à la requérante certes avant l’adoption de l’arrêté mais après l’entretien individuel, ce qui a donc empêché la requérante de présenter des observations utiles lors de l’entretien alors qu’elle est en situation de handicap et de grande détresse psychologique, qu’il n’est pas démontré que les tenants et les aboutissants de la procédure lui auraient été régulièrement expliqués, que le compte-rendu de l’entretien ne comporte qu’un cachet de la préfecture et qu’ainsi il n’est pas démontré que l’agent qui a mené l’entretien était habilité pour ce faire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte du préfet du Bas-Rhin le
13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante angolaise née en 1997, est entrée irrégulièrement en France et a présenté une demande d’asile le 18 février 2025. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise. La consultation du fichier Vis a en effet fait ressortir que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes. Le 5 mars 2025, le préfet a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 11 mars 2025. Mme D demande l’annulation des arrêtés du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté prononçant le transfert de la requérante aux autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile, relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de la requérante, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque la requérante s’était présentée devant les services de la préfecture de police de Paris, et précise que la consultation du système Vis a montré que la requérante était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Il en résulte que l’arrêté en litige est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de prendre en compte les éléments de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 :
« 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 18 février 2025, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en langue portugaise, que la requérante comprend. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. /
5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. La requérante a bénéficié, le 18 février 2025, d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris, par le truchement d’un interprète agréé en langue portugaise. La circonstance que l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « entretien conduit par un agent qualifié du bureau de la demande d’asile » et les initiales « MC », assorties de la mention S5 et d’un tampon de la préfecture de police de Paris, et dont le préfet du Bas-Rhin donne le nom complet par la production de la fiche d’instruction, établissant qu’il s’agit de celles d’un agent de guichet, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ne ressort pas du compte-rendu d’entretien, signé par l’intéressée, qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toute observation qu’elle jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que les brochures dont la communication est exigée par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient été remises qu’après l’entretien sans explication. En tout état de cause, la requérante n’a fait parvenir à l’administration aucun élément complémentaire après l’entretien. Enfin, le résumé de l’entretien individuel peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement précité doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». L’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
12. La requérante fait valoir qu’elle a été victime de violences dans son pays d’origine, qu’elle est vulnérable et bénéficie désormais d’une prise en charge en France. La requérante se borne toutefois à verser au dossier une attestation du 13 mai 2025, établie par une psychologue, selon laquelle l’état de santé de Mme D nécessite un suivi psychologique. Ces éléments ne sont pas de nature à établir que la requérante ne pourrait bénéficier d’un tel suivi en Allemagne, et ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 au dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code précité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 53-1 de la Constitution, l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement précité, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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