Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2300227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300227 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui notifier sa décision sur la demande de regroupement familial qu’il a déposé le 28 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent pas, notamment, dans les prévisions de l’article L. 911-1 précité. Elles sont dès lors manifestement irrecevables.
4. Au demeurant, l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». En l’espèce, le requérant a été informé, par l’attestation de dépôt de sa demande qui lui a été délivrée le 4 avril 2019, que « Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée sur la présente attestation, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet » et, d’ailleurs, que, « Dans cette hypothèse », il disposerait « d’un délai de 2 mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Le préfet n’était nullement tenu d’informer l’intéressé de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande.
5. Ainsi, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mars 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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