Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2512944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 26 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence de preuve de la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de protection internationale ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 20 août 1994, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. M. B… ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu utilement présenter avant l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Il résulte de ces dispositions que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne conditionne pas la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prenant fin à la date de la lecture de la décision en audience publique ou, en cas d’ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’établirait pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, la demande de protection internationale ayant été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile signée le 7 octobre 2024, le droit de M. B… à se maintenir sur le territoire français avait pris fin à cette date, soit antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit dès lors être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision n’a pas, par elle-même, pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. Le moyen ainsi dirigé contre cette décision est dès lors inopérant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la demande de protection internationale présentée par M. B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et ce dernier ne produit aucun élément dans la présente instance de nature à établir qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi a été édictée après le rejet de la demande d’asile présentée par M. B…. En outre, ce dernier ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu présenter avant l’édiction de la décision en litige. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas pu présenter des observations préalables doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte en tout état de cause l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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