Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. D… , représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se rendre en France pour pouvoir être présent aux séances de travail avec sa directrice de thèse, ainsi que pour pouvoir assister à des conférences, à défaut l’avancement de ses travaux va connaître des retards avec des conséquences irrémédiables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle n’a pas été précédée d’une examen particulier de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais, a sollicité de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 1er avril 2026, cette autorité a refusé de lui délirer le visa sollicité. Le 13 avril 2026, M. D… a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, M. D… sollicite la suspension de la décision consulaire du 1er avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Les circonstances, invoquées par M. D…, qui demande la suspension de la décision prise le 1er avril 2026 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 13 avril 2026, qu’il ne peut assister à des conférences et qu’il prend du retard dans son travail de recherche en ne pouvant être sur place et en ne pouvant échanger en présentiel avec sa directrice de thèse, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il n’est pas établi que M. D… ne pourrait commencer à travailler sur sa thèse en distanciel. Par ailleurs, alors qu’il est inscrit en doctorat depuis le début de l’année universitaire 2025-2026, il n’est apporté aucune explication quant au caractère particulièrement tardif des démarches engagées pour obtenir un visa. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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