Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2417997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Bazin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête de M. A C a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 févier 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 23 et 24 juin 2025 pour M. A C et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fabas, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant cap-verdien né le 17 avril 1991, est entré en France le 13 janvier 2022 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités portugaises et valable du 7 janvier au 20 février 2022. Il s’est marié, le 22 juillet 2022 avec Mme D, ressortissante française et a sollicité, le 14 novembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le couple est en outre parent d’un enfant à la date de la décision attaquée. Toutefois, le préfet, relevant que M. A C ne justifiait ni d’un visa long séjour ni d’une communauté de vie d’au moins six mois avec son épouse, a, par un arrêté du 14 février 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 avril 2024, M. A C a introduit une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande, il en sollicite, par sa requête, l’annulation.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A C a introduit, le 20 avril 2024, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il fait valoir, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que le dossier qu’il a présenté à l’appui de sa demande était complet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 août 2024 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’articles L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré régulièrement sur le territoire français dès lors qu’il était muni, à son arrivée le 13 janvier 2022, de son passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités portugaises et valable du 7 janvier au 20 février 2022. Par ailleurs, il est marié depuis le 22 juillet 2022 avec Mme D, ressortissante française, et justifie d’une vie commune et effective de plus de six mois sur le territoire français. Dès lors, il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de M. A C tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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