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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C B, représenté par Me Le Méhauté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans et le signale aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation au vu de la réalité de sa situation personnelle et professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
4) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur dans la qualification des faits qui justifient la décision :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet des Côtes-d’Armor le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Le Méhauté, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1996, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 26 mars 2025 le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner en France pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B en se bornant à attester qu’il a adressé une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle ne justifie avoir introduit une telle demande, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Au regard de ces dispositions qui fondent la décision d’éloignement de M. B du territoire français, la circonstance que l’arrêté attaquée fasse mention de ce que M. B n’a pas sollicité l’asile, n’a pas demandé de titre étranger malade ou de régularisation à titre exceptionnel ne caractérise ni une erreur dans la qualification des faits, ni d’ailleurs une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. M. B se prévaut de la circonstance qu’il est arrivé en France en 2022, qu’il a noué depuis 2024 une relation avec Mme A, ressortissante française, avec laquelle il vit en concubinage depuis avril 2024 et qu’ils ont un projet de mariage, et qu’il a travaillé en qualité de coiffeur pour la société Barber Shop 22 à compter du 16 octobre 2023. Néanmoins, malgré ses efforts d’intégration par le travail, M. B qui est sans enfant et dont la relation avec Mme A est encore récente, ainsi que son entrée sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. B soutient qu’il travaillait depuis plus de dix-huit mois sur le territoire français, étant présent en France depuis trois ans et que le métier de coiffeur est un de ceux qui sont en tension dans les Côtes-d’Armor. Néanmoins, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article R. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Côtes-d’Armor a pu décider d’éloigner M. B sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502115
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