Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2507008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et matérielle, qu’elle peut faire l’objet d’un placement en retenue administrative alors qu’elle a à sa charge sa fille mineur reconnue réfugiée ; en outre, elle ne perçoit aucune prestation sociale et ne peut travailler, la privant de toute ressources, et ne peut déposer de dossier de demande de logement social, faute de régularité ; enfin, elle est placée dans cette situation depuis une durée anormalement longue ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations des articles 23 et 24 de la convention de Genève ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505180, enregistrée le 25 mars 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que l’irrégularité de sa situation alors qu’elle est parent d’enfant réfugié la place dans précarité administrative et matérielle, dès lors qu’elle est exposée à un placement en retenue administrative, qu’elle ne perçoit aucune prestation sociale et ne peut travailler, la privant de toute ressources, et qu’elle ne peut déposer une demande de logement social, faute de régularité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et qu’elle se borne à alléguer ne pas avoir été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de jouir de l’intégralité des droits s’attachant au statut de réfugié de son enfant sans produire d’élément suffisant permettant d’apprécier l’impossible dans laquelle elle se trouve de s’en voir délivrer une. En outre, les difficultés sociales et professionnelles qu’elle invoque ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés d’une demande présentée au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction pendant l’instruction de sa demande en cas de refus avérée de l’administration de la lui délivrer.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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