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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 13 sept. 2022, n° 2200299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 2 juin 2022, Mme A B et le conseil local de la Fédération des conseils de parents d’élèves de l’Hérault (FCPE34) du collège Camille Claudel, représentées par Me Mazas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice de l’académie de Montpellier sur leur recours préalable obligatoire contestant les élections au conseil d’administration du collège Camille Claudel de section internationale ;
2°) de déclarer nul les bulletins de vote de la « Liste Communauté Collège Camille Claudel C4 » et d’affecter l’ensemble des sièges aux autres listes ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de mettre en place un conseil section internationale conforme aux textes ;
4°) de condamner le rectorat à payer la somme de 2 000 euros à la FCPE Camille Claudel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— pour bénéficier des dispositions applicables aux associations, la liste « Communauté Collège Camille Claudel C4 » aurait dû indiquer être une association et s’être déclarée en préfecture ;
— les bulletins de la liste indépendante intitulée « Liste Communauté Collège Camille Claudel C4 » sont nuls car, la liste n’étant pas une association déclarée en préfecture, les bulletins, conformément à la réglementation en vigueur, auraient dû porter le nom de la tête de liste et non le nom de l’association ;
— le conseil section internationale n’est pas conforme aux dispositions du code de l’éducation puisqu’il est constitué pour 2 collèges alors que les textes prévoient un conseil section internationale par collège, les élections sont donc irrégulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2022, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : pour défaut d’intérêt à agir de Mme B, qui n’est pas candidate sur la liste FCPE et ne justifie pas être parent d’élève inscrit en section internationale ; pour défaut de qualité à agir de celle-ci au nom de la FCPE ; pour tardiveté de la requête dirigée contre une décision du 15 octobre 2021 notifiée le 18 octobre 2021 ; pour absence de production de la décision contestée ;
— en ne produisant pas les bulletins de vote qu’elle demande au tribunal de déclarer nuls la requérante n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
— elle conteste la régularité du conseil section internationale sans produire une quelconque décision ou acte administratif en rapport avec ses fondements réglementaires ;
— les conclusions sont imprécises quant à la décision dont l’annulation est demandée ;
— les conclusions à fin d’injonction sont sans rapport avec la contestation des résultats du scrutin ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 23 août 2022 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la requête tirée du défaut de qualité pour agir de la section locale de la FCPE 34 du collège Camille Claudel faute de personnalité juridique de ladite section.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— les observations de Me Mazas, représentant Mme B et la section locale de la FCPE 34 collège Camille Claudel,
— et les explications de M. C pour la rectrice d’Occitanie.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2022, a été présentée pour Mme B et la section locale de la FCPE 34 du collège Camille Claudel.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil section internationale des collèges Camille Claudel et Simone Veil ont eu lieu le 8 octobre 2021 et le procès-verbal des résultats en a été dressé le 14 octobre 2021. Par un courriel du 15 octobre 2021, resté sans réponse, le conseil local de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du collège Camille Claudel a adressé au rectorat un courrier de contestation des résultats des élections daté du 11 octobre 2021. Mme A B, sa présidente, et le conseil local de la FCPE du collège Camille Claudel doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales.
2. Il ressort de leurs écritures que les requérantes à la présente instance sont la section locale du collège Camille Claudel de la Fédération des conseils de parents d’élèves de l’Hérault (FCPE 34) et Mme A B agissant en qualité de présidente de cette section locale. Si les requérantes ont produit la copie de la déclaration à la FCPE 34 de la composition du bureau du conseil local pour l’année 2021-2022 ainsi qu’une décision émanant du conseil local datée du 19 octobre 2021 décidant de la présente action et de sa représentation par Mme B, elles n’ont pas justifié de la personnalité juridique de ladite section, ni de ses statuts. Si les requérantes ont affirmé en réplique que la FCPE 34 doit respecter l’autonomie des conseils locaux et en l’occurrence a décidé de les soutenir, cela ne résulte pas de la copie du règlement intérieur annexé aux statuts de la FCPE 34 qu’elles ont produit, dont il ressort au contraire que seul le président du bureau départemental est investi du pouvoir de représenter le conseil départemental en justice. Dans ces conditions, la section locale du collège Camille Claudel ne justifie pas de sa qualité pour agir à l’encontre de l’élection contestée. Par voie de conséquence, Mme B, dont il est constant qu’elle n’était pas candidate à ladite élection et qui n’a en outre pas établi sa qualité d’électrice en réponse à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, et qui en tout état de cause a déclaré agir en sa seule qualité de présidente de la section locale, ne peut pour le même motif être regardée comme justifiant de sa qualité à agir. La présente protestation doit donc être déclarée irrecevable et rejetée, pour défaut de qualité pour agir de la section locale et de sa présidente.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la FCPE au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E:
Article 1er : La protestation de Mme B et de la section locale de la Fédération de conseil des parents d’élèves du collège Camille Claudel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la section locale de la Fédération de conseil des parents d’élèves du collège Camille Claudel, à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, à Fiona Twoney, Timothy Edmonds, Nicolas Fouque, Marie Brahmia, Sara Panaro et Caroline Gineste.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La rapporteure,
M. Couégnat
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 septembre 202La greffière,
A. Lacaze
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