Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 13 septembre 2022, n° 2200299
TA Montpellier
Rejet 13 septembre 2022
>
CAA Toulouse
Rejet 24 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de qualité pour agir

    La cour a constaté que M me B ne justifiait pas de sa qualité pour agir, entraînant l'irrecevabilité de la protestation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que les moyens invoqués par les requérantes n'étaient pas fondés, confirmant l'irrecevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions réglementaires

    La cour a estimé que les bulletins de vote n'étaient pas conformes aux exigences réglementaires, mais a jugé que cela ne justifiait pas l'annulation des élections.

  • Rejeté
    Non-conformité du conseil section internationale

    La cour a jugé que les requérantes n'avaient pas produit de preuves suffisantes pour établir l'irrégularité du conseil section internationale.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 13 sept. 2022, n° 2200299
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2200299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 13 septembre 2022, n° 2200299